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09/11/2010 | FRANCE | N°10BX00687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 10BX00687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010, présentée par le PREFET DE L'INDRE ;

Le PREFET DE L'INDRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges d'une part, a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2009 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Edith X épouse Y et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme Edith Y une somme de 1.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis

à l'exécution de cette décision en ce qu'elle condamne l'Etat à verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010, présentée par le PREFET DE L'INDRE ;

Le PREFET DE L'INDRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges d'une part, a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2009 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Edith X épouse Y et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme Edith Y une somme de 1.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision en ce qu'elle condamne l'Etat à verser une somme de 1.000 € ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE L'INDRE demande à la cour d'annuler le jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2009 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français à Mme Edith X épouse Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; que selon l'article L. 311-7 du même code, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, mais auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité pour un autre motif ; que l'exigence de visa de long séjour pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à une étrangère mariée à un Français n'est pas au nombre des conditions fixées par l'article L. 313-11, auquel l'article L. 311-7 se réfère expressément ; qu'il s'ensuit que, pour refuser le titre demandé, le préfet ne peut se fonder sur l'absence de visa de long séjour sans saisir au préalable la commission du titre de séjour ; qu'il est constant que Mme Edith X épouse Y remplit les conditions prévues par l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet n'envisageait de lui refuser le titre demandé que pour un motif tiré de l'absence du visa de long séjour ; que faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, le refus de titre de séjour opposé à Mme Edith X épouse Y est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, et est ainsi entaché d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'INDRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 9 octobre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Edith X épouse Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Edith X épouse Y la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'INDRE est rejetée.

Article 2 : Le PREFET DE L'INDRE versera à Mme Edith X épouse Y la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00687
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TEMEGNON HAZOUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx00687 ?
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