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09/11/2010 | FRANCE | N°10BX00768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 10BX00768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2010, présentée pour Mme Yolande X demeurant ..., par Me Landète, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 novembre 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une

carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2010, présentée pour Mme Yolande X demeurant ..., par Me Landète, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 novembre 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme X ;

Vu la décision en date du 11 octobre 2010 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de rejet d'aide juridictionnelle en date du 28 juin 2010 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Desporte, substituant Me Landète ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 2 novembre 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, le pays dont elle a la nationalité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des conclusions présentées par Mme X, y compris les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) ; que selon l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ;

Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, née en 1956, est entrée sur le territoire français le 15 mai 2007 munie d'un visa de court séjour afin de pouvoir se faire soigner et a été hébergée chez sa fille, titulaire d'une carte de résident ; que s'il est constant que Mme X est en état dépressif et qu'elle souffre d'une affection cardiovasculaire avec hypertension artérielle et d'un diabète non insulino dépendant, les certificats médicaux produits par la requérante ne permettent pas d'établir l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine, ou l'impossibilité pour elle, en raison de circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle, d'accéder effectivement auxdits soins, dès lors que réside toujours au Congo l'une de ses filles ; qu'ainsi, ces certificats médicaux ne sont pas de nature à remettre en cause, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique des 21 et 24 septembre 2009 ; que, dès lors, le préfet de la Gironde, qui ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, ni entaché les décisions en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que si Mme X se prévaut de la présence en France de deux de ses filles, de ses frères et soeurs, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans, et où il n'est pas contesté que réside toujours l'une de ses filles ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée du séjour en France de Mme X, qui a déjà fait l'objet, le 26 juin 2008, d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Bordeaux et par la Cour administrative d'appel de Bordeaux et qui s'est néanmoins maintenue irrégulièrement en France, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à entacher les décisions en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, la décision litigieuse, en tant qu'elle oblige la requérante à quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 février 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00768
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx00768 ?
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