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09/11/2010 | FRANCE | N°10BX01090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 10BX01090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2010, présentée pour la SARL AMABAN, dont le siège est situé Zone Futuropole Aussonne à Montauban (82000), représentée par son gérant en exercice, par Me Denjean, avocat ;

La SARL AMABAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Tarn-et-Garonne sur la demande de dérogation à la règle du repos dominical qui lu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2010, présentée pour la SARL AMABAN, dont le siège est situé Zone Futuropole Aussonne à Montauban (82000), représentée par son gérant en exercice, par Me Denjean, avocat ;

La SARL AMABAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Tarn-et-Garonne sur la demande de dérogation à la règle du repos dominical qui lui avait été adressée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de dérogation à la règle du repos dominical ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de procéder à un nouvel examen du dossier, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SARL AMABAN demande à la cour d'annuler le jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 221-6 et suivants du code du travail que, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, ce dernier peut être autorisé, par arrêté motivé du préfet de département compétent, pris après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune, à donner le repos hebdomadaire selon d'autres modalités ;

Considérant que si les exigences de l'entretien d'une animalerie peuvent rendre nécessaire l'intervention du personnel le dimanche, son ouverture ne peut être justifiée que par l'intérêt du public ou par le risque d'une atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'existence d'une jardinerie, située au sud de Montauban, exposerait l'établissement exploité par la SARL AMABAN situé au nord de Montauban, à un déplacement de clientèle ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 221-6 et R. 221-1 du code du travail doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMABAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à la SARL AMABAN une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AMABAN est rejetée.

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No 10BX01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01090
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DENJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx01090 ?
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