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09/11/2010 | FRANCE | N°10BX01284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 09 novembre 2010, 10BX01284


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 en télécopie et en original le 1er juin 2010, présentée pour M. Mifail X alias Mefo Y, élisant domicile au cabinet de son conseil, Me de Boyer Montegut, situé 24 grande rue Nazareth à TOULOUSE (31000) ;

M. Mifail X alias Mefo Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000956 du 5 mars 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 par lequel le préfet du Tarn a décidé de sa re

conduite à la frontière et fixé le Kosovo comme pays de destination ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 en télécopie et en original le 1er juin 2010, présentée pour M. Mifail X alias Mefo Y, élisant domicile au cabinet de son conseil, Me de Boyer Montegut, situé 24 grande rue Nazareth à TOULOUSE (31000) ;

M. Mifail X alias Mefo Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000956 du 5 mars 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 par lequel le préfet du Tarn a décidé de sa reconduite à la frontière et fixé le Kosovo comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 5 mars 2010 par lequel le juge délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 1er mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré du défaut de réponse au moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 314-4 du code du travail , et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M . X alias Y, de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France en mars 2000 en l'absence de document l'y autorisant ; que le préfet du Tarn a pris à son encontre le 14 avril 2004 une décision de refus de séjour qui fait suite au rejet définitif de sa demande d'asile ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée, le fait que le requérant ait été autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire français, le temps de l'examen de sa demande n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que l'arrêté de reconduite étant expressément motivé par l'entrée irrégulière de M. X alias Y, le préfet de la Gironde a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ; qu'à supposer que le motif de la décision tiré d'une atteinte à l'ordre public soit erroné en droit ou en fait, il résulte de l'instruction que le préfet du Tarn aurait pris la même décision à l'égard de M. X alias Y s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'article L. 511-1 II alinéa 1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors les moyens tirés d'une erreur de droit et du défaut de base légale de la décision en litige ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007 L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L511-1 est alors applicable. ;

Considérant que le requérant soutient qu'en sa qualité de demandeur d'asile il ne pouvait faire l'objet que d'une procédure de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 14 avril 2004 ; que les dispositions de l'article L 743-2 précitées dont M X se prévaut ne sauraient s'appliquer en tout état de cause, à la situation de l'étranger qui, postérieurement à la décision de refus d'asile, a déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'une précédente mesure d'éloignement sous l'empire des dispositions antérieures à la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ; que par suite la situation de M. X doit être regardée comme celle d'un étranger entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y maintenant sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et entrant dans les prévisions du II de l'article L511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences familiales ; que par le jugement en date du 23 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Albi a prononcé le divorce des époux Y et a accordé l'autorité parentale exclusive sur les trois enfants du couple à leur mère et fixé leur résidence habituelle chez cette dernière ; que M. X, en se bornant à invoquer que son éloignement porterait atteinte aux intérêts des enfants, n'apporte aucun élément de nature à caractériser cette atteinte eu égard au comportement violent qu'il a manifesté envers les membres de sa famille ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ; que le moyen tiré de l'atteinte à son droit à une vie familiale et privée et aux intérêts supérieurs de l' enfant, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté critiqué en tant qu'il désigne le Kosovo comme pays de renvoi de l'appelant

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision critiquée fixant le Kosovo comme pays de la reconduite de M. X alias Y vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que l'intéressé ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que M. X n'est par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant que l'arrêté préfectoral mis en cause relève l'absence de preuves quant aux menaces encourues dans son pays d'origine et le rejet définitif opposé par la commission des recours des réfugiés à la demande d'asile formulée par M. X ; que dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen des effets au regard des critères de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 par lequel le préfet du Tarn a décidé de sa reconduite à la frontière et fixé le Kosovo comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX01284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX01284
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx01284 ?
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