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10/11/2010 | FRANCE | N°09BX00421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 09BX00421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009 sous le n° 09BX00421, présentée pour la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH, dont le siège est route de Saint-Sulpice, place du Gaillard du port à Noe (31560), par la SCP d'avocats Salesse-Destrem ;

La SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0400288 en date du 19 décembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à garantir le syndicat des eaux du Volvestre, la commune de Montesquieu-Volvestre et la société Grou

pama d'Oc d'une partie des condamnations prononcées contre eux et a rejeté s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009 sous le n° 09BX00421, présentée pour la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH, dont le siège est route de Saint-Sulpice, place du Gaillard du port à Noe (31560), par la SCP d'avocats Salesse-Destrem ;

La SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0400288 en date du 19 décembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à garantir le syndicat des eaux du Volvestre, la commune de Montesquieu-Volvestre et la société Groupama d'Oc d'une partie des condamnations prononcées contre eux et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune et du syndicat des eaux du Volvestre à lui verser une somme de 97.966 euros en raison des dépenses supplémentaires qu'elle a exposées à la suite du sinistre ;

- de rejeter les demandes du syndicat des eaux du Volvestre, de la commune de Montesquieu Volvestre et de la compagnie Groupama d'Oc tendant à ce qu'elle les garantisse des condamnations prononcées contre eux ;

- subsidiairement, de la mettre hors de cause ou de limiter sa part de responsabilité à 10 %, et de condamner la direction départementale de l'équipement, le cabinet Aurore, les entreprises Y et CEGTP à la garantir de toute condamnation et de ramener l'évaluation du préjudice subi par Mme X à la somme de 116.302 euros ;

- de condamner les parties perdantes à lui verser une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Margnoux, avocat de la société Y et Fils ;

- les observations de Me Kloepfer, avocat pour le cabinet Aurore ;

- les observations de Me Carcy, avocat de la compagnie d'entreprise générale de travaux publics ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH fait appel du jugement du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Montesquieu Volvestre, le syndicat intercommunal des eaux (SIE) des coteaux du Volvestre, et leur assureur, la société Groupama d'Oc, d'une partie des condamnations à payer des indemnités à Mme X en réparation des dégâts causés à son immeuble à l'occasion des travaux de voirie et d'adduction d'eau menés en octobre 2001, et, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune et du syndicat des eaux du Volvestre à lui verser une somme de 97.966 euros en raison des dépenses supplémentaires qu'elle a exposées à la suite du sinistre ;

Considérant qu'en 1999 la commune de Montesquieu-Volvestre a décidé de procéder à la rénovation du centre ville et a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne et la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé des travailleurs au cabinet Aurore ; que les travaux de remise en état de la voirie et du réseau des eaux pluviales ont été confiés à la société TTPH ; que le SIE des coteaux du Volvestre a décidé de procéder simultanément à la rénovation du réseau de distribution d'eau potable et a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération au cabinet Arragon et sa réalisation au groupement d'entreprises comprenant les sociétés CEGTP et Y, lesquelles ont sous-traité l'intégralité des travaux à la société TTPH, agréée par le syndicat ; qu'au cours de la réalisation concomitante des travaux commandés par la commune et le syndicat, les immeubles bornant la rue Mage ont présenté des signes de destabilisation ; qu'en particulier l'immeuble situé au n° 46 de la rue Mage, appartenant à Mme X a menacé de s'effondrer en raison de graves fissures entrainant le basculement de la façade ; qu'après dépôt du rapport de l'expert nommé par le tribunal, Mme X a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation solidaire du SIE des coteaux du Volvestre et de la commune de Montesquieu Volvestre ainsi que de leur assureur, la société Groupama d'Oc, à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant des graves désordres affectant son immeuble ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, en sa qualité de tiers aux opérations de travaux publics menées par la commune de Montesquieu Volvestre et le SIE des coteaux du Volvestre, et dont l'expert a relevé l'imbrication, Mme X était fondée à rechercher la responsabilité solidaire de ces collectivités en leur qualité de maîtres d'ouvrage des travaux exécutés concomitamment ainsi que de la société Groupama d'Oc, leur assureur commun ;

Sur les conclusions principales de la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES dirigées contre le jugement en tant qu'il a déclaré recevable les appels en garantie de la commune de Montesquieu-Volvestre et du SIE des coteaux du Volvestre à son encontre :

Considérant, en premier lieu, que la réception, qui est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'elle interdit, par conséquent au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, les désordres causés aux tiers dont il est réputé avoir renoncé à demander la réparation ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, l'ensemble des travaux de voirie et de rénovation des réseaux d'eaux pluviales et des réseaux d'eau potable menés par la commune et le syndicat ayant fait l'objet d'une réception définitive et sans réserve, cette circonstance faisait obstacle à ce que les maîtres d'ouvrage appellent en garantie les entreprises avec lesquelles ils avaient contracté, en se fondant sur les fautes commises lors de l'exécution des marchés ; qu'en revanche, cette réception n'est pas opposable par les autres constructeurs ayant participé à l'opération de travaux publics à l'origine des désordres causés aux tiers dont le maître d'ouvrage poursuit la réparation, s'il résulte de l'instruction que ces dommages sont imputables à des erreurs commises par ces constructeurs ;

Considérant, d'une part, que la réception définitive des travaux prononcée sans réserve par le SIE des coteaux du Volvestre n'était pas opposable par la société TTPH, sous-traitante du groupement d'entreprises CEGTP-Y, qui ne lui était pas liée contractuellement ; qu'ainsi le SIE des coteaux du Volvestre était recevable à demander à être garanti par cette société pour les travaux de rénovation du réseau d'eau potable qu'elle a exécutés en qualité de sous-traitant du groupement CEGTP-Y ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES, la commune de Montesquieu Volvestre, et son assureur subrogé dans ses droits, étaient recevables à appeler en garantie la société TTPH et les autres constructeurs en leur qualité de participants aux travaux menés par le syndicat à raison des erreurs dommageables commises par ces entreprises ; que, de même, le syndicat, et son assureur subrogé dans ses droits, étaient recevables à appeler en garantie les constructeurs ayant participé aux travaux menés par la commune concomitamment avec les travaux qu'il avait entrepris ;

Considérant, en second lieu, que le devoir de conseil du maître d'oeuvre, au moment de la réception, ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé ; qu'il ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché ; que, par suite, la commune et le syndicat ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de leurs maîtres d'oeuvre respectifs, l'Etat et le cabinet Arragon, est engagée à leur encontre pour avoir manqué à leur devoir de conseil à l'occasion de la réception en n'ayant pas attiré leur attention sur la nécessité pour eux d'assortir la réception de réserves relatives aux conséquences des désordres survenus au cours du chantier, au cas où leur responsabilité viendrait à être recherchée par les tiers lésés ;

Sur les conclusions subsidiaires de la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES :

Sur la responsabilité des constructeurs :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la déstabilisation des fondations des immeubles résulte, s'agissant des travaux de voirie et du réseau des eaux pluviales menés par la commune de Montesquieu-Volvestre, de ce que la profondeur de décaissement de la voie, initialement prévue par le maître d'oeuvre à 0,36 mètres, a été portée en cours de chantier à 0,63 mètres, sans réaliser d'étude complémentaire ni de sondages préalables pour déterminer l'état des sols au droit des fondations des immeubles riverains et de l'aggravation de la déstabilisation de ces fondations par les écoulements d'eau provenant des tranchées creusées à proximité, conduisant à l'inondation de plusieurs caves ; qu'il ressort des conclusions de l'expert que la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant les études de diagnostic, les études d'avant-projet, les études d'exécution, la direction et l'exécution des travaux, n'a pas réalisé d'études du projet permettant de déterminer précisément l'état du sous-sol ainsi que la profondeur des fondations des immeubles riverains et d'éviter des fouilles trop profondes incompatibles avec la stabilité de ces immeubles ; que, notamment, les sondages réalisés alors que l'ordre de commencer les travaux avait été donné ont entraîné une modification importante de la structure de la chaussée à l'origine de l'approfondissement des fouilles incompatibles avec la hauteur des fondations des immeubles riverains ; que la direction départementale de l'équipement étant chargée des études de diagnostic et d'avant-projet, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute en n'informant pas son maitre d'oeuvre de l'état des sols de la rue Mage ; qu'il résulte également de l'expertise que la société TTPH a méconnu ses obligations en exécutant des fouilles, dont la profondeur a été modifiée de façon importante en cours de chantier, sans connaître la consistance des différents terrains rencontrés ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le cabinet Aurore, qui n'avait été chargé par la commune que d'une mission de coordination limitée à la sécurité et la santé des travailleurs sur le chantier, laquelle n'incluait pas le contrôle de la stabilité des immeubles riverains, dans le cadre de l'article L. 235-3 du code du travail, ne pouvait être regardé comme ayant participé à la détermination du projet ou des conditions d'exécution des travaux dommageables ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la part de responsabilité de l'Etat devait être fixée à 60 % des conséquences dommageables et celle de la société TTPH à 40 % ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'Etat tendant à être mis hors de cause et les conclusions de la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES tendant à ce que la part de responsabilité de la société TTPH soit limitée à 10 % doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que s'agissant des travaux du réseau de distribution d'eau menés par le SIE des coteaux du Volvestre, la déstabilisation des fondations des immeubles riverains résulte de l'insuffisance de l'étude de projet réalisée par le maître d'oeuvre, le cabinet Arragon qui n'a pas procédé, par des fouilles, au repérage des anciens réseaux et à l'étude du sous-sol et n'a pas coordonné sa mission avec celle de la direction départementale de l'équipement malgré la concomitance des travaux ; que l'insuffisance de l'étude de projet n'a pas permis de préserver la stabilité des immeubles riverains ; que dans le cadre de ces travaux la société TTPH, sous-traitant chargé des travaux, a également méconnu ses obligations en exécutant des fouilles importantes sans connaître la consistance des terrains rencontrés alors qu'elle agissait dans un secteur urbain comprenant des immeubles anciens et qu'elle était chargée de procéder à la reconnaissance des sous-sols ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la part de responsabilité du cabinet Arragon devait être fixée à 60 % des conséquences dommageables et celle de la société TTPH à 40 % et qu'il a considéré que les sociétés CEGTP et Y, qui n'étaient pas intervenues dans les travaux devaient être mises hors de cause ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES tendant à ce que la part de responsabilité de la société TTPH soit limitée à 10 % ne peuvent être accueillies ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'un protocole d'accord signé par Mme X avec la société TTPH et la société Groupama d'Oc, assureur des maîtres d'ouvrage, ces sociétés ont pris en charge le coût des travaux confortatifs urgents s'élevant à un montant de 79.345,20 euros TTC pour un montant de 39.672,60 euros chacune ; qu'il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que les droits de Mme X après déduction du coût des travaux confortatifs pris en charge par ces sociétés s'élevaient à la somme de 52.373,50 euros TTC comprenant la somme de 42.185 euros ayant fait l'objet de la provision allouée par l'ordonnance du 9 mars 2004, versée en mai 2004, et, en conséquence a condamné solidairement le syndicat et la commune à lui verser cette somme ; qu'il résulte également de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que, d'une part, la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES, venant aux droits de la société TTPH, avait droit au paiement de la somme de 39.672, 60 euros TTC et que, d'autre part, la société Groupama d'Oc subrogée dans les droits de la commune et du syndicat avait droit au paiement de la somme de 39.672,60 euros TTC ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH soutient que du fait du sinistre survenu sur l'immeuble de Mme X, elle a supporté des surcoûts, estimés par l'expert à un montant de 97.966 euros, que la commune et le syndicat doivent être condamnés à lui payer dès lors qu'il s'agit du montant des travaux confortatifs de l'immeuble, nécessités par des considérations de police administrative ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'expert a estimé que la somme de 97.966 euros correspondait au surcoût supporté par la société du fait de l'ensemble des difficultés survenues durant le chantier et non des seules mesures confortatives prises pour préserver l'immeuble de Mme X ; qu'en outre, la société TTPH n'établit pas que les frais supplémentaires qu'elle soutient avoir supportés résulteraient d'une faute commise par le syndicat et la commune de nature à engager leur responsabilité à son encontre ; que, par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à solliciter la condamnation du syndicat et de la commune à lui verser une telle indemnité ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté ses conclusions sur ce point ;

Sur l'incidence dans la survenance du sinistre des travaux menés respectivement par la commune et le syndicat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de voirie et de rénovation du réseau d'eaux pluviales réalisés pour le compte de la commune et les travaux de réfection du réseau d'eau potable commandés par le syndicat ont eu lieu simultanément et étaient réalisés par le même entrepreneur, la société TTPH ; que l'ensemble de ces travaux impliquaient des fouilles et la réalisation de tranchées ; que contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte pas de l'instruction que l'origine du sinistre résiderait plus particulièrement dans l'exécution des travaux d'eaux potables alors au contraire que le creusement de tranchées trop profondes au regard des fondations des immeubles a été décidé afin de mener à bien les travaux de voirie et plus particulièrement la réalisation de la chaussée ; qu'ainsi, au regard de la concomitance et de l'imbrication des travaux menés par la commune et le syndicat, à l'origine de la déstabilisation des immeubles, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a estimé que leur part dans la survenance du sinistre devait être fixée au regard du montant des travaux respectifs de chaque collectivité, soit 730.306 euros pour la commune et 114.667 euros pour le syndicat, à cinq sixième d'une part et un sixième, d'autre part, des conséquences dommageables du sinistre ; que compte tenu du montant total du préjudice de 131.718,70 euros, c'est à juste titre que le tribunal a fixé à la somme de 109.765,60 euros la part pour les travaux menés par la commune et à 21.953,10 euros la part pour les travaux menés par le syndicat ; qu'il a également considéré à bon droit que, compte tenu des condamnations solidaires prononcées à l'encontre du syndicat et de la commune au titre de l'indemnité due à Mme X et de celle due à la société TTPH pour les travaux confortatifs, d'un montant total de 92.046,10 euros, cette répartition correspondait à la somme de 76.705,10 euros pour les travaux menés par la commune et à celle de 15.341 euros pour les travaux menés par le syndicat ;

Sur la répartition finale des indemnités :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la part de responsabilité de l'Etat en qualité de maître d'oeuvre des travaux menés par la commune et la part de responsabilité de la société TTPH en qualité d'entrepreneur de ces travaux doivent être fixées respectivement à 60 et 40 % des conséquences dommageables ; qu'eu égard à l'incidence fixée, comme il a été dit plus haut, à cinq sixièmes, des travaux menés par la commune de Montesquieu Volvestre dans la survenance du sinistre, correspondant à la somme de 76.705,10 euros sur le montant total de la condamnation solidaire prononcée à l'égard des maîtres d'ouvrage, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le syndicat était fondé à demander à être garanti à hauteur de la somme de 46.023,10 euros par l'Etat et de la somme de 30.682 euros par la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la part de responsabilité du cabinet Arragon en qualité de maître d'oeuvre des travaux menés par le syndicat et celle de la société TTPH en qualité d'entrepreneur de ces travaux doivent être fixés respectivement à 60 % et 40 % des conséquences dommageables ; qu'eu égard à l'incidence fixée, comme il a été dit plus haut, à un sixième, des travaux menés par le syndicat des eaux des coteaux du Volvestre, dans la survenance du sinistre, correspondant à la somme de 15.341 euros, sur le montant total de la condamnation solidaire prononcée à l'égard des maîtres d'ouvrage, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la commune de Montesquieu Volvestre était fondée à demander à être garantie à hauteur de la somme de 9.204,60 euros par le cabinet Arragon et de la somme de 6.136,40 euros par la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH ;

Considérant, enfin, que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité formées à raison des dommages causés par une opération de travail public, dès lors que les personnes dont la responsabilité est recherchée participent au travail public et ont la qualité de tiers par rapport à la victime ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'existait aucun lien de nature contractuelle entre le SIE des coteaux du Volvestre et la société TTPH, sous-traitante du groupement d'entreprises CEGTP-Y ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions d'appel en garantie du syndicat des coteaux du Volvestre dirigées contre la société TTPH en qualité de sous-traitant du groupement CEGTP-Y ; que, l'irrégularité ainsi commise par le tribunal administratif est de nature à entrainer, dans cette mesure, l'annulation du jugement ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions du SIE des coteaux du Volvestre dirigées contre la société TTPH en qualité de sous-traitant du groupement CEGTP-Y ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la part dans la survenance du sinistre pour les travaux menés par le syndicat s'élève à la somme de 15.341 euros ; que, par suite, eu égard à la part de responsabilité de la société TTPH en qualité d'entrepreneur de ces travaux fixée à 40 %, le syndicat est fondé à demander à être garanti à hauteur de 6.136,40 euros par cette société ;

Sur les conclusions de la société Groupama d'Oc :

Considérant que le tribunal administratif, faisant droit à la demande de la société Groupama d'Oc, a condamné l'Etat, le cabinet Arragon, la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES à la garantir de la somme de 39.672 euros TTC correspondant au montant des travaux confortatifs urgents sur l'immeuble de Mme X qu'elle a pris en charge en sa qualité d'assureur du syndicat et de la commune ; que, par suite, cette société, qui n'invoque pas d'autres moyens que ceux présentés devant les premiers juges, n'est pas fondée à demander cette même condamnation assortie du versement des intérêts devant la cour ;

Sur les appels provoqués :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIE des coteaux du Volvestre et la commune de Montesquieu-Volvestre, dont la situation n'est pas aggravée, ne sont pas recevables à former des appels provoqués respectivement contre le groupement d'entreprise CEGTP-Y, l'Etat et le cabinet Arragon ; qu'il en va de même des conclusions d'appel provoqué de Mme X tendant à ce que l'indemnité, que la commune de Montesquieu Volvestre et le SIE des coteaux du Volvestre ont été condamnés à lui verser, soit portée à la somme de 245.000 euros et que le préjudice résultant de la perte de jouissance de son immeuble soit actualisé à compter de mars 2008 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que le tribunal administratif a condamné l'Etat, le cabinet Arragon et la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES à garantir la commune de Montesquieu Volvestre et le syndicat du paiement de la part des frais d'expertise se rapportant à l'immeuble de Mme X à hauteur de 1.209 euros ; que par suite le syndicat et la commune ne sont pas fondés à présenter de nouveau de telles conclusions en appel ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du SIE des coteaux du Volvestre dirigées contre la société TTPH en qualité de sous-traitant du groupement CEGTP-Y.

Article 2 : La SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH est condamnée à garantir le SIE des coteaux du Volvestre à hauteur de 6.136,40 euros.

Article 3 : La requête de la SOCIETE EJL MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société TTPH et le surplus des conclusions de la commune de Montesquieu Volvestre, du SIE des coteaux du Volvestre, de la société Groupama d'Oc et de Mme X sont rejetés.

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No 09BX00421


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : THEVENOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00421
Numéro NOR : CETATEXT000023109550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-10;09bx00421 ?
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