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10/11/2010 | FRANCE | N°09BX02946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 09BX02946


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2009 sous le n° 09BX02946, présentée pour Mme Jacqueline X demeurant ..., par Me Lescouret, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304402 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à titre de provision, la somme de 80.600 euros en réparation des préjudices qu'elle impute à l'intervention du 7 octobre 1997 qu'elle a subie dans cet établ

issement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulous...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2009 sous le n° 09BX02946, présentée pour Mme Jacqueline X demeurant ..., par Me Lescouret, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304402 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à titre de provision, la somme de 80.600 euros en réparation des préjudices qu'elle impute à l'intervention du 7 octobre 1997 qu'elle a subie dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 60.600 euros ;

3°) d'ordonner la désignation d'un expert afin d'effectuer de nouvelles investigations et, en particulier, de déterminer la date de consolidation de son état de santé et les préjudices qu'elle subit ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Lescouret, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Rodriguez-Pons, avocat pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle impute à l'intervention chirurgicale réfractive par lasik à l'oeil gauche qu'elle a subie le 7 octobre 1997 au centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande le remboursement des débours exposés pour le compte de Mme X ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant, en premier lieu, que Mme X, atteinte d'un astigmatisme et d'une myopie corrigés par le port de lentilles a, le 7 octobre 1997, subi à l'oeil gauche une intervention chirurgicale réfractive par lasik effectuée par le professeur Arné, médecin du centre hospitalier universitaire de Toulouse après avoir subi la même opération, le 27 juin 1997, à l'oeil droit dans le cadre des activités exercées en secteur privé de ce médecin ; que, postérieurement à cette opération, Mme X a souffert d'ectasie cornéenne qui a pour conséquence de diminuer substantiellement son acuité visuelle ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport en date du 10 octobre 2004 déposé par l'expert désigné par ordonnance en date du 21 novembre 2001 du président du Tribunal de grande instance de Toulouse que toutes les investigations pré-opératoires utiles ont été effectuées et ont notamment permis d'exclure que Mme X aurait été atteinte d'un kératocône, même frustre, qui aurait alors eu pour effet de proscrire ce type d'intervention ; que le choix de pratiquer une telle intervention n'était dès lors pas constitutif d'une erreur de diagnostic ; qu'à l'occasion de la réalisation de l'acte chirurgical, la faute médicale alléguée par Mme X portant sur le niveau de la photoablation, trop important selon elle, n'a pas été relevée par l'expert alors que celui-ci a précisé qu'à l'issue de l'intervention, l'épaisseur du lit stromal était supérieure à la norme minimale admise pour éviter en principe toute complication ; que les soins qui ont été prodigués l'ont été dans les règles de l'art compte tenu de l'état des connaissances scientifiques de l'époque ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Toulouse ne pouvait être engagée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le défaut d'information ouvre droit à réparation lorsqu'il a eu pour conséquence la perte par le patient d'une chance d'échapper, en refusant de subir l'acte qui lui était proposé, au dommage qui a résulté pour lui de la réalisation d'un risque de décès ou d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la chirurgie réfractive à l'aide du lasik s'est développée dans les années 1992-1995 et s'est largement diffusée à compter de l'année 1995 ; que les premiers cas d'ectasie cornéenne à la suite d'interventions par lasik ont été rapportés postérieurement à l'opération pratiquée sur Mme X à partir de 1998 ; qu'ainsi compte tenu de l'état des connaissances scientifiques de l'époque, la complication dont a été victime Mme X ne peut être regardée comme étant connue des spécialistes à la date de la réalisation de l'intervention ; que, dès lors, Mme X ne peut reprocher au médecin qui a pratiqué l'intervention de ne pas l'avoir informé des risques d'ectasie cornéenne ; que, par suite, aucun défaut d'information ne peut être reproché au centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Considérant, en troisième lieu, que le défaut d'information, à le supposer établi, sur les modalités juridiques d'intervention du professeur Arné, dont se prévaut Mme X, est sans lien avec le risque médical dont Mme X devait être informé ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant, d'une part, que l'utilisation d'une thérapeutique nouvelle crée, lorsque ses conséquences ne sont pas encore entièrement connues, un risque spécial pour les malades qui en sont l'objet ; que lorsque le recours à une telle thérapeutique ne s'impose pas pour des raisons vitales, les complications exceptionnelles et anormalement graves qui en sont la conséquence directe engagent, même en l'absence de faute, la responsabilité du service public hospitalier ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'à la suite de l'intervention chirurgicale en litige, Mme X souffre d'une diminution importante de la vision ainsi que de migraines qui entraînent un déficit fonctionnel permanent que l'expert a évalué à 15 % et que Mme X ne contredit pas sérieusement ; que ces différents troubles, même s'ils entrainent des perturbations importantes dans la vie de Mme X, ne présentent ni le caractère de complications exceptionnelles et anormalement graves ni le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier dans de telles circonstances alors même que Mme X supporte des séquelles liées à l'intervention subie à l'oeil droit dans le secteur privé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse ne saurait être engagée sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de Mme X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent respectivement Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02946


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LESCOURET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02946
Numéro NOR : CETATEXT000023109576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-10;09bx02946 ?
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