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15/11/2010 | FRANCE | N°10BX00167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 novembre 2010, 10BX00167


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme Fhada Ben Thabet X, annulé son arrêté en date du 23 mai 2006 refusant à cette dernière un titre de séjour et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;



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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme Fhada Ben Thabet X, annulé son arrêté en date du 23 mai 2006 refusant à cette dernière un titre de séjour et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante tunisienne, est entrée en France en décembre 1999, sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de 22 ans, après avoir épousé en 1997 un compatriote, titulaire d'une carte de résident qui réside en France depuis 1982 et dont elle a eu trois filles nées à Toulouse en 2000, 2001 et 2005 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, qu'elle conserve dans son pays d'origine un frère et une soeur et que la majeure partie de son séjour en France s'est faite irrégulièrement, l'arrêté attaqué du 23 mai 2006 lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que cet acte a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par conséquent, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00167


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00167
Numéro NOR : CETATEXT000023140868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-15;10bx00167 ?
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