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15/11/2010 | FRANCE | N°10BX00787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 novembre 2010, 10BX00787


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINTES (17100), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 janvier 2010 qui a, sur la demande de la SCI Frédéric Mestreau, annulé l'arrêté du 3 mars 2008 par lequel le maire a refusé de délivrer à cette dernière un permis de construire en vue d'édifier six garages ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Frédéric Mestreau devant le tribunal administratif

;

3°) de condamner la SCI Frédéric Mestreau à lui verser la somme de 2 000 euros sur l...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINTES (17100), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 janvier 2010 qui a, sur la demande de la SCI Frédéric Mestreau, annulé l'arrêté du 3 mars 2008 par lequel le maire a refusé de délivrer à cette dernière un permis de construire en vue d'édifier six garages ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Frédéric Mestreau devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la SCI Frédéric Mestreau à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Pique-Vazeille de la SCP Pielberg - Kolenc, avocat de la SCI Frédéric Mestreau ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Pique-Vazeille ;

Considérant que la SCI Frédéric Mestreau est propriétaire, sur le territoire de la commune de Saintes, dans le quartier de la gare situé en bord de Charente, de deux parcelles cadastrées CK 269 et 270 ; qu'elle a, en décembre 2007, déposé une demande de permis de construire prévoyant l'édification sur ces parcelles d'un bâtiment comportant six garages pour véhicules automobiles ; que, le 3 mars 2008, le maire de la COMMUNE DE SAINTES lui a refusé le permis sollicité sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, motif pris du caractère inondable de ce secteur ; que la COMMUNE DE SAINTES fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 janvier 2010 qui a, sur la demande de la SCI, annulé ce refus ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que la COMMUNE DE SAINTES produit une délibération de son conseil municipal en date du 27 juin 2008, visée par le contrôle de légalité le 1er juillet 2008, venant compléter une délibération en date du 4 avril 2008 portant délégation de pouvoirs donnée au maire, aux termes de laquelle : Le maire est autorisé à intenter, au nom de la Commune, les actions en justice ou défendre la Commune dans les actions intentées contre elle : - quel que soit l'ordre ou le degré de juridiction ; - dans le cadre de recours en annulation, indemnitaire, de tous types de référés (...) ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Frédéric Mestreau à l'appel formé par la COMMUNE DE SAINTES ne peut qu'être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;

Considérant que, pour annuler le refus de permis attaqué, les premiers juges se sont fondés sur ce que le projet en litige, de par les dimensions modestes du bâtiment prévu, son affectation exclusive au stationnement de véhicules, sa situation dans un secteur très largement urbanisé, son implantation en continuité d'un bâtiment existant et dans le sens de la pente naturelle, n'était pas de nature à créer un obstacle au libre écoulement des eaux en cas de crue de la Charente ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de l'avis défavorable émis par la direction départementale de l'équipement ainsi que de l'étude menée par le bureau d'études Sogreah dans le cadre de l'élaboration de la révision du plan de prévention des risques contre l'inondation (PPRI) décidée par un arrêté préfectoral du 1er août 2006, que les parcelles dont il s'agit sont situées dans une zone à risque moyen d'inondation où la hauteur d'eau peut atteindre entre 0,50 et 1 mètre, avec une valeur centennale de l'aléa à plus de 6,95 mètres ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les crues de la Charente ont une fréquence assez rapprochée, les dernières s'étant produites en 1977, 1982, 1994, 2000, 2004 et 2007 et qu'en particulier, la crue de 1994 a submergé la rue Frédéric Mestreau ainsi que la rue Desmortiers qui lui sert d'accès, occasionnant d'importants dégâts ; que le bâtiment projeté se situe au fond d'une impasse tout en longueur, la rue Frédéric Mestreau, desservie par un accès unique rue Desmortiers et par la parcelle cadastrée CK 300, elle-même bâtie ; que la surface hors oeuvre brute des aires bâties de stationnement du projet est de 102 m² ; que, dans ces conditions, la présence, dans un secteur déjà très urbanisé, d'un bâtiment relativement important situé en bout de parcelle dans une impasse, même s'il n'est pas accolé au bâtiment voisin, doit être regardée comme pouvant être de nature à gêner de façon significative l'écoulement de l'eau ; que c'est donc à bon droit que le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis sollicité ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant le permis litigieux sur le fondement desdites dispositions, le maire de la COMMUNE DE SAINTES avait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens articulés à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de permis de construire litigieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 07-737, le maire a donné délégation de fonction et de signature à M. Levyfve, premier adjoint, aux fins d'instruire et de régler les questions relevant de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté en cause n'est pas fondé sur les dispositions du PPRI alors en cours de révision mais bien sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le maire pouvait légalement se référer aux études menées dans le cadre de la révision de ce plan pour apprécier les risques que présentait le projet en matière de sécurité publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré des conditions de publication et d'affichage de l'arrêté litigieux, lesquelles sont sans influence sur sa légalité, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 3 mars 2008 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINTES, qui n'est pas la partie perdante, à verser à la SCI Frédéric Mestreau la somme que celle-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à la COMMUNE DE SAINTES de la somme de 1 500 euros au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la SCI Frédéric Mestreau est rejetée.

Article 3 : La SCI Frédéric Mestreau versera à la COMMUNE DE SAINTES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI Frédéric Mestreau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00787
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BENDJEBBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-15;10bx00787 ?
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