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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX00027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX00027


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2010 sous le numéro 10BX00027, présentée pour Mlle Anita demeurant chez Mlle Betty Y ... par Me Uldrif Astie, avocat ;

Mlle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0803344 du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté sa demande d'assignation à résidence et à ce qu'il soit enjoint à ce ministre de l'assigne

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2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3) de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2010 sous le numéro 10BX00027, présentée pour Mlle Anita demeurant chez Mlle Betty Y ... par Me Uldrif Astie, avocat ;

Mlle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0803344 du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté sa demande d'assignation à résidence et à ce qu'il soit enjoint à ce ministre de l'assigner à résidence ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3) de prescrire la délivrance d'une assignation à résidence ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'admettre Mlle au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que Mlle , de nationalité sierra léonaise, condamnée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux en date du 10 novembre 2006 à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, a sollicité auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le 1er avril 2008, le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence ; que Mlle relève appel du jugement n° 0803344 du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a opposé un refus et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de l'assigner à résidence ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une peine d'interdiction du territoire français que si le ressortissant étranger réside hors de France, sauf si celui-ci est resté en France en exécution d'une peine d'emprisonnement ou d'une mesure d'assignation à résidence ; que la décision implicite par laquelle le ministre a refusé de faire bénéficier Mlle de la mesure d'assignation à résidence qu'elle sollicitait, a produit des effets juridiques en faisant obstacle à la possibilité pour l'intéressée d'obtenir d'une juridiction judiciaire le relèvement de la peine d'interdiction du territoire français à laquelle elle a été condamnée ; que, dans ces conditions, la circonstance que cette peine a pris fin n'a pas rendu sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus attaquée ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie (...) ;

Considérant qu'il appartient à l'étranger qui, à la suite d'un arrêté d'expulsion ou d'une décision de reconduite à la frontière prise à l'initiative de l'administration ou pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, demande à être assigné à résidence en application des dispositions précitées de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mlle fait valoir que l'état dépressif dont elle souffre est consécutif à une névrose post-traumatique liée aux événements dramatiques survenus dans son pays d'origine, et nécessite un traitement et un suivi psychiatrique qui ne pourraient lui être prodigués en Guinée, dont l'arrêt pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu de ses tendances suicidaires, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 11 janvier 2008 par son psychiatre traitant, que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que Mlle n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 0803344 du 24 décembre 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté sa demande tendant à être assignée à résidence et, à ce qu'il soit prescrit, sous astreinte, la délivrance d'une assignation à résidence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête afin qu'il soit enjoint la délivrance d'une assignation à résidence, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mlle de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mlle est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mlle est rejetée.

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10BX00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00027
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx00027 ?
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