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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX00519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX00519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2010, présentée pour M. Georges , demeurant chez M. Jozef ..., par Me Monget Sarrail ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000022 du 3 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 aout 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2010, présentée pour M. Georges , demeurant chez M. Jozef ..., par Me Monget Sarrail ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000022 du 3 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 aout 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et ce dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant surinamien, entré en France en 1998, selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de la Guyane ; que le préfet de la Guyane, par arrêté du 13 août 2009, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. relève appel de l'ordonnance du 3 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cayenne a estimé qu'il s'était désisté de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...) il est réputé s'être désisté ;

Considérant que le président du Tribunal administratif de Cayenne a, le 14 janvier 2010, adressé au conseil de M. une lettre qui accusait réception de sa requête sommaire et l'invitait à la régulariser en produisant, dans le délai de cinq jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa demande, faute de quoi le requérant serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette lettre n'a été réceptionnée par son destinataire que le 29 janvier 2010 ; que le conseil de M. a produit le mémoire ampliatif qu'il avait annoncé le 3 février 2010, soit dans le délai de cinq jours imparti par la mise en demeure précitée ; que, par suite, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cayenne a, par l'ordonnance attaquée, estimé que M. devait être regardé comme s'étant désisté d'office de sa requête ; que cette ordonnance, qui est irrégulière, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. , sans qu'il y ait lieu de les renvoyer devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui a été prise après un examen particulier de la situation personnelle de M. , comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. soutient qu'il est entré en France en 1998 et qu'il a été pris en charge par M. Jozef , qu'il présente comme étant son père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. Jozef ne pouvait être regardé comme étant son père, ce dernier ne l'ayant reconnu que le 14 décembre 2009 ; qu'en outre le requérant, célibataire sans enfant, qui justifie être présent en France seulement depuis 2001, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'enfin, la circonstance que le requérant ait signé un contrat d'accueil et d'intégration, alors qu'au demeurant il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour signer un tel contrat, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour contesté ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. l'a été sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Guyane n'était donc pas tenu d'examiner également la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi, M. , qui au demeurant n'établit l'existence d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, ne saurait se prévaloir des dispositions de cet article à l'encontre de la décision de refus de séjour attaquée ;

Considérant que M. , qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles décrites ci-dessus, n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour contesté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, depuis l'intervention de la loi du 20 novembre 2007, l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile écarte l'application, en Guyane et à Saint-Martin, des dispositions de l'article L. 512-1 du même code, par lequel le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par conséquent, sont applicables à ces décisions les règles de droit commun de la procédure administrative et contentieuse ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que si une décision individuelle constituant une mesure de police, telle une mesure d'éloignement prise en matière de police des étrangers, doit, en principe, faire l'objet d'une motivation, il résulte des dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée et n'entre ainsi pas dans le champ des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 imposant une motivation de certaines décisions administratives ; que, par suite, une décision portant obligation de quitter le territoire français n'entre pas non plus dans le champ des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, M. ne saurait invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article à l'égard de l'obligation de quitter le territoire français ni, par voie de conséquence, à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que M. soutient que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; qu'il ressort toutefois de l'arrêté contesté d'une part, qu'il indique les éléments de fait qui motivent la décision de refus de séjour servant de fondement à la mesure d'éloignement et à la décision fixant le pays de destination, ainsi que la nationalité du requérant ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en fait ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble, et notamment le I de l'article L. 511-1 , dont les dispositions constituent le fondement de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger doit être renvoyé ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas spécifiquement l'article L. 513-2 du même code ne permet pas de faire regarder la décision contestée comme insuffisamment motivée en droit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision précitée doit être écarté ; que, par suite, M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contestées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cayenne en date du 3 février 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Cayenne est rejetée.

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N° 10BX00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00519
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MONGET SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx00519 ?
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