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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX00805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX00805


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2010, présentée pour M. Rabah , demeurant ..., par Me Massou dit Labaquère, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902634 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 novembre 2009, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;


2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyré...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2010, présentée pour M. Rabah , demeurant ..., par Me Massou dit Labaquère, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902634 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 novembre 2009, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et de lui remettre son passeport :

4°) d'ordonner une enquête concernant les éléments détenus par la préfecture ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de M. , le 19 novembre 2009, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 18 février 2010, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d'annulation présentée par M. ; que M. interjette appel de ce jugement ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué a été abrogé par un nouvel arrêté préfectoral du 11 octobre 2010 ne rend pas sans objet la requête de M. dès lors que l'arrêté litigieux n'a pas fait l'objet d'un retrait rétroactif, que depuis le 19 novembre 2009, le requérant se trouve du fait de ce premier arrêté en situation irrégulière et que l'arrêté du 11 octobre 2010 ne délivre pas au requérant le titre de séjour qu'il demandait ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, s'est marié en France avec une ressortissante de nationalité française le 17 octobre 2009 ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il demandait au titre de conjoint de Français pour le motif que l'intéressé n'apportait pas la preuve de son entrée régulière en France en 2001 et de son maintien sur le territoire national durant les années 2001 à 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à plusieurs reprises le préfet de Tarn-et-Garonne, à l'occasion d'autres procédures, a adressé à la juridiction administrative des mémoires dans lesquels il était indiqué, au vu des documents présentés par l'intéressé, que celui-ci était entré en France le 10 juin 2001 muni d'un visa de court séjour et donc régulièrement ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant a remis son passeport à la police aux frontières (direction zonale de la police aux frontières du sud-ouest de Bordeaux ) le 27 septembre 2004 ; que le requérant allègue que ce document est toujours détenu par la police et qu'il comporte les mentions établissant qu'il est entré régulièrement en France le 10 juin 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; que ces allégations ne sont pas sérieusement contestées par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui se borne à affirmer que le requérant n'apporte pas la preuve de l'existence d'un visa sous le couvert duquel il serait entré régulièrement en France ; que le préfet reconnaît d'ailleurs dans ses dernières écritures que M. est entré régulièrement en France ; que M. doit être regardé comme établissant son entrée régulière en France ; qu'il ressort des pièces produites par l'intéressé que celui-ci s'est maintenu sur le territoire national depuis son entrée jusqu'au 19 novembre 2009, date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, un certificat de résidence mention vie privée et familiale devait être délivré de plein droit au requérant en vertu des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour étant entachée d'illégalité, les décisions d'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi portées par l'arrêté attaqué se trouvent privées de fondement légal ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

Considérant que M. demande qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le certificat de résidence qu'il demandait ; que l'annulation de l'arrêté préfectoral implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté du 19 novembre 2009, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale à M. ; qu'il y a lieu ainsi, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Massou dit Labaquère la somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 18 février 2010 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 novembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Massou dit Labaquère, avocat de M. , la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Massou dit Labaquère renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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10BX00805


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00805
Numéro NOR : CETATEXT000023140882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx00805 ?
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