Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2010 sous le n° 09BX00946, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;
Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902926 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de Mme Yakhoumba X son arrêté en date du 20 novembre 2009 refusant de délivrer à celle-ci un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 ;
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA VIENNE interjette appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de Mme X, de nationalité guinéenne, sur le fondement d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales son arrêté du 20 novembre 2009 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X et son concubin, M. Y, ont fondé une famille stable en France ; que le couple a trois enfants nés en France, un fils, le 22 novembre 2005, à Châtellerault et des jumeaux, le 16 janvier 2007, à Poitiers reconnus par M. Y ; que plusieurs membres de sa belle-famille, dont elle est proche, ont la nationalité française ou résident régulièrement en France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que Mme X ne serait pas démunie d'attaches familiales en Guinée, l'arrêté du 20 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Guinée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 20 novembre 2009 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Hay, avocat de Mme X, laquelle bénéficie du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hay, avocat de Mme X, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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