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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX00988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX00988


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2010 sous le n° 09BX00988, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902927 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de M. Sidia X son arrêté en date du 20 novembre 2009 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé au terme de ce délai ;


2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Po...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2010 sous le n° 09BX00988, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902927 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de M. Sidia X son arrêté en date du 20 novembre 2009 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé au terme de ce délai ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE interjette appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sur le fondement d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son arrêté du 20 novembre 2009 refusant de délivrer à M. X de nationalité guinéenne, un titre de séjour, obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en octobre 1998 à l'âge de 17 ans pour rejoindre sa famille, vit en concubinage depuis 2005 avec une compatriote ; que le couple a donné naissance sur le territoire national à trois enfants, un fils en novembre 2005 et des jumeaux en janvier 2007 ; que M. X est proche de ses parents et de ses soeurs et frères qui ont la nationalité française ou disposent de titres de séjour réguliers ; que dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de M. X en France, à la présence sur le territoire français de l'essentiel de ses attaches familiales et à la situation de son foyer, l'arrêté attaqué a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE LA VIENNE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur leur violation pour annuler son arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 20 novembre 2009 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Hay, avocat de M. X, lequel bénéficie du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hay, avocat de M. X, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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10BX00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00988
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx00988 ?
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