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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX01139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX01139


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous forme de télécopie le 10 mai 2010, confirmée par courrier le 17 mai 2010, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702818 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. et Mme X, sa décision en date du 19 avril 2007 par laquelle il avait refusé l'admission au séjour sur place de Mme X au titre du regroupement familial ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X d

evant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous forme de télécopie le 10 mai 2010, confirmée par courrier le 17 mai 2010, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702818 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. et Mme X, sa décision en date du 19 avril 2007 par laquelle il avait refusé l'admission au séjour sur place de Mme X au titre du regroupement familial ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence (...) et l'octroi d'un certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) / Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire national français (...) ;

Considérant que, par arrêté en date du 19 avril 2007, le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande qui lui avait été présentée par M. X, ressortissant de nationalité algérienne titulaire d'un certificat de résidence, d'admission au séjour de son épouse dans le cadre du regroupement familial ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que constatant la présence irrégulière de Mme X sur le territoire français, le PRÉFET en a déduit que seul un refus de regroupement pouvait être opposé à la demande, alors que les dispositions précitées ne le plaçait pas en situation de compétence liée ; que si le PRÉFET soutient qu'il aurait fait un examen attentif de la situation de M. et Mme X au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté ne vise pas cette convention et ne fait aucune référence à la situation familiale de M. et Mme X ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté du 19 avril 2007 est entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 mars 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 avril 2007 ;

Considérant que, par décision en date du 19 juillet 2010, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a maintenu l'aide juridictionnelle accordée à Mme X en première instance par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la Cour les admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Considérant que le jugement qui annule l'arrêté préfectoral pour le motif examiné ci-dessus n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme X mais seulement que le préfet réexamine la demande présentée par M. X d'admission au séjour de son épouse dans le cadre du regroupement familial ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'autoriser le séjour en France de Mme X doivent être rejetées ;

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, l'avocat de M. et Mme X peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel, avocat de M. et Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : L'Etat versera à Me Brel, avocat de M. et Mme X, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01139
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx01139 ?
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