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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX01395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX01395


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous forme de télécopie le 11 juin 2010, confirmée par courrier le 28 juin 2010, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905829 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Amine X, son arrêté en date du 24 novembre 2009, par lequel il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de

rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous forme de télécopie le 11 juin 2010, confirmée par courrier le 28 juin 2010, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905829 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Amine X, son arrêté en date du 24 novembre 2009, par lequel il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de M. X ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2010, produite pour M. X ;

Considérant que par un arrêté en date du 24 novembre 2009, le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé à M. X, de nationalité marocaine, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention étudiant , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a décidé sa reconduite à la frontière ; que par jugement du 27 avril 2010 le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ; que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel du jugement tandis que M. X demande qu'il soit enjoint au PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE de statuer de nouveau sur sa demande de titre de séjour ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en septembre 2003 et y a séjourné régulièrement depuis en qualité d'étudiant ; qu'il a obtenu en 2005 un diplôme universitaire de technologie techniques de commercialisation sanctionnant un cursus de deux années d'études ; qu'il n'a validé ni la deuxième année de licence de sociologie à laquelle il s'était inscrit pour l'année 2005-2006 ni la troisième année de marketing à laquelle il s'était inscrit au titre de l'année 2006-2007 ; que toutefois, au terme des deux années 2007-2008 et 2008-2009, il a obtenu un certificat professionnel de concepteur-réalisateur en infographie et multimédia ; qu'ainsi, en six années d'études, M. X a obtenu un diplôme universitaire et un certificat professionnel ; qu'il ne ressort d'aucune des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger soit tenu de suivre des études universitaires et qu'en conséquence, le certificat professionnel précité, qui sanctionne deux années d'études supérieures, délivré par une école supérieure d'arts et média bien que non reconnue au niveau national, peut être pris en compte pour apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie par l'un de ses professeurs à l'école supérieure d'arts et média, que M. X a suivi les cours de communication visuelle avec intérêt et assiduité et qu'une formation complémentaire en histoire de l'art lui permettrait d'accéder plus facilement à un emploi dans les métiers de la création et de la communication ; qu'ainsi, la réalité et le sérieux des études suivies par M. X sont établis ; que, dans ces conditions, en refusant à l'intéressé le renouvellement de la carte de séjour mention étudiant qu'il demandait pour suivre des études en première année de licence d'histoire au motif que M. X n'établissait pas la réalité et le sérieux de ses études, le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 avril 2010, le Tribunal administratif a annulé son arrêté du 24 novembre 2009 ;

Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que par le jugement du 27 avril 2010 confirmé par le présent arrêt, le tribunal administratif a enjoint au PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du résultat de ce réexamen ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer une nouvelle injonction en ce sens ; qu'il n'y pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction émise par le tribunal administratif d'une astreinte comme le demande M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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10BX01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01395
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SEIGNALET-MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx01395 ?
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