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18/11/2010 | FRANCE | N°08BX01431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2010, 08BX01431


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2008, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 075020 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 15 mai 2007 qui a réduit de 100 % le montant de sa prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2008, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 075020 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 15 mai 2007 qui a réduit de 100 % le montant de sa prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- les observations de Me Caillol, pour M. A,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. A, exploitant agricole, a déposé le 4 mai 2006 une demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour 37 bovins ; que, par un jugement en date du 15 septembre 2006, le Tribunal de grande instance de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire de l'exploitation de M. A ; que son cheptel bovin a en conséquence été vendu le 4 octobre 2006 ; qu'après avoir constaté que M. A n'avait de ce fait pas respecté la condition afférente à la durée de détention des bovins, le préfet de l'Aveyron a, par un arrêté en date du 15 mai 2007, réduit de 100 % le montant de sa prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mars 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que M. A n'avait, en première instance, présenté aucun moyen de légalité externe à l'encontre de l'arrêté en litige ; que, dès lors, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait son argumentation de première instance ; qu'en revanche, eu égard au caractère d'ordre public du moyen tiré de l'incompétence, cette même circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A invoque, pour la première fois en appel, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté ;

Considérant que le préfet de l'Aveyron a, par un arrêté en date du 26 février 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aveyron du 28 février suivant, en cas d'absence ou d'empêchement de M. François Projetti, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, donné délégation de signature à Mme Elisabeth Biget-Bredif, ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous les actes relatifs aux aides versées aux exploitants agricoles ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 125 du règlement (CE) susvisé n° 1782/2003 : (...) 2. La prime à la vache allaitante est octroyée à tout agriculteur (...) à condition que ledit agriculteur détienne, pendant au moins six mois consécutifs à partir du jour du dépôt de la demande, un nombre de vaches allaitantes au moins égal à 60 % et de génisses au plus égal à 40 % du nombre pour lequel la prime est demandée (...) ; qu'aux termes de l'article 57 du règlement (CE) susvisé n° 796/2004 : (...) Cependant, lorsqu'un agriculteur n'a pas été en mesure de respecter son obligation de détention en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l'article 72, le droit à l'aide lui reste acquis pour le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont apparus (...) ; qu'aux termes de l'article 72 dudit règlement : (...) Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 et les preuves relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente lui sont notifiées par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire (...) ; qu'aux termes de l'article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003 précité : (...) 4. Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente sont par exemple : a) le décès de l'agriculteur ; b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur ; c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation ; d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ; e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur (...) ;

Considérant que M. A soutient que la condition afférente à la durée de détention des bovins n'a pu être respectée du fait de la liquidation judiciaire de son exploitation et de la vente forcée de ses bovins qui s'ensuivit ; que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit et alors que l'exploitation de M. A était en redressement judiciaire depuis le 8 juillet 2005, ne saurait être regardée comme une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 40 précité du règlement (CE) n° 1782/2003 ; que, par suite, le préfet de l'Aveyron, en réduisant de 100 % le montant de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes de M. A, n'a commis aucune erreur d'appréciation des faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08BX01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01431
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CAILLOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-18;08bx01431 ?
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