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18/11/2010 | FRANCE | N°08BX01695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2010, 08BX01695


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2008, présentée pour le SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est 131 cours Genêt, zone industrielle de l'Ormeau de Pied à Saintes (17119), représenté par son président en exercice, par Me Treille ; le SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503026 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire émis le 24 octobre 2005 à l'encontre du groupement solidaire SARL NSRTP et SARL ERCTP et l'a co

ndamné à verser à la société NSRTP une somme de 1 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2008, présentée pour le SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est 131 cours Genêt, zone industrielle de l'Ormeau de Pied à Saintes (17119), représenté par son président en exercice, par Me Treille ; le SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503026 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire émis le 24 octobre 2005 à l'encontre du groupement solidaire SARL NSRTP et SARL ERCTP et l'a condamné à verser à la société NSRTP une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ce titre exécutoire ;

3°) de condamner la société TP Besson à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME a, par acte d'engagement signé le 16 avril 2003, confié au groupement solidaire d'entreprises formé par la nouvelle société royannaise des travaux publics (NSRTP), désormais dénommée SARL TP Besson, et la société études et réalisations de chantiers de travaux publics (ERCTP), la réalisation de la digue de la réserve d'eau brute de Saint-Hippolyte ; que le 18 juin 2005, l'ouvrage a, sous l'effet de la houle, subi d'importants désordres ; qu'une étude réalisée en mars 2005 a imputé ces désordres à la non-conformité aux prescriptions du marché du matériau utilisé pour la réalisation du parement anti-batillage de la digue ; qu'après avoir sollicité la réalisation d'une expertise auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers et sans attendre la remise du rapport de l'expert, le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME a émis à l'encontre du groupement solidaire NSRTP-ERCTP un titre exécutoire d'un montant de 711 000 euros ; que la société NSRTP a contesté ce titre exécutoire devant le Tribunal administratif de Poitiers ; que cette juridiction a, par un jugement en date du 7 mai 2008, fait droit à sa demande ; que le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si la société NSRTP n'a pas indiqué expressément dans ses écritures de première instance que la créance en cause n'était ni certaine ni liquide ni exigible, elle soutenait néanmoins que le titre exécutoire se fonde sur un mémoire des sommes dues postérieur au titre qui ne permet en aucune manière de fonder un principe de créance quelconque ; que la société indiquait que l'une des créances concernées par ce titre se fondait sur une estimation ; qu'elle a également précisé que les principes et problèmes de responsabilité (...) feront inévitablement l'objet de longs débats tant au stade des opérations expertales qu'ensuite devant le juge du fond qui sera éventuellement saisi. L'émission d'un titre exécutoire dans ces conditions ne trouve aucune justification. Il est non seulement prématuré mais encore absolument sans aucun fondement ; que la société NSRTP doit ainsi être regardée comme ayant entendu se prévaloir de l'absence de créance certaine, liquide et exigible ; que, par suite, le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que le tribunal s'est fondé sur un moyen qui n'était pas invoqué par la société NSRTP ;

Considérant, en second lieu, que si le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME soutient que les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs pour lesquels ils considéraient que le syndicat n'établissait pas détenir une créance liquide, certaine et exigible, ces derniers ont précisé que la responsabilité de la société NSRTP est susceptible d'être recherchée à raison des travaux de construction de la retenue d'eau de Saint-Hippolyte ; qu'ils ont ainsi, implicitement mais nécessairement, entendu souligner que la responsabilité de cette société n'était pas encore reconnue par une décision de justice et que la créance en cause n'était de ce fait pas certaine ; que, par suite, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de créance certaine, liquide et exigible ;

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

Considérant que le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME a émis à l'encontre du groupement solidaire NSTRP-ERCTP un titre exécutoire d'un montant de 711 000 euros ; que la somme ainsi mise en recouvrement correspond, d'une part, au remboursement des sommes versées au groupement solidaire dans le cadre de l'exécution du marché et, d'autre part, à une estimation du montant des travaux de remise en état de la digue ; que le fondement de la créance constatée par l'émission d'un titre de recettes doit se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement, ou d'une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur ; que si le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif conclut à la responsabilité du groupement solidaire à hauteur de 20 % et fournit plusieurs estimations du montant des travaux de remise en état, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, ces sommes figureraient dans le décompte général du marché, qui n'est pas encore établi, ou se fonderaient sur une décision de justice ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les créances en cause trouvent leur fondement dans un texte législatif ou réglementaire ou dans les obligations quasi-délictuelles du groupement solidaire NSRTP-ERCTP ; que, dans ces circonstances, le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME n'établit pas détenir à l'encontre du groupement solidaire NSRTP-ERCTP une créance certaine, liquide et exigible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société NSRTP de son obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL TP Besson qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL TP Besson et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME versera à la SARL TP Besson une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01695
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-18;08bx01695 ?
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