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18/11/2010 | FRANCE | N°09BX02333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2010, 09BX02333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2009, présentée pour Mme Annie A, demeurant ..., par Me Fontan ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302600 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2009, présentée pour Mme Annie A, demeurant ..., par Me Fontan ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302600 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Fontan, pour Mme A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que Mme A, gérante de la société Europ Loisirs, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1996, 1997 et 1998, concomitamment à la vérification de comptabilité de ladite société ; que Mme A relève appel du jugement en date du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 à raison des redressements qui lui ont été notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Europ Loisirs ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Europ Loisirs, l'administration a estimé que les minorations de recettes constatées à l'issue du contrôle constituaient des revenus distribués en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'elle a demandé à la société de désigner les bénéficiaires de ces revenus en application des dispositions de l'article 117 du même code ; que ladite société ayant refusé de donner suite à cette demande, l'administration a notifié à Mme A, le 5 décembre 2000, les rappels de cotisations à l'impôt sur le revenu, au motif qu'elle aurait appréhendé à concurrence de 20 % les bénéfices dissimulés correspondant aux omissions de recettes constatées lors de la vérification de comptabilité de la société Europ Loisirs ;

En ce qui concerne la détermination des bénéfices distribués :

Considérant, en premier lieu, que les éventuelles irrégularités dont peut être entachée la procédure d'imposition d'une société sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions mises à la charge des bénéficiaires des revenus réputés distribués par cette société en application des dispositions des articles 109-1 et 117 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Haute-Garonne a émis un avis sur la valeur probante de la comptabilité de la société Europ Loisirs est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant, sans être utilement contesté, que la société Europ Loisirs pratiquait une globalisation journalière de ses recettes, sans pièce justificative du détail, que les fiches journalières, tenues au crayon, ne peuvent tenir lieu de justificatifs probants des produits de l'établissement, que les relevés de billetterie présentés ne peuvent davantage être considérés comme pièces justificatives probantes des entrées alors que ces billets n'ont pas été systématiquement délivrés, l'administration apporte la preuve que la comptabilité de la société, qui exploitait une discothèque, était dépourvue de caractère probant ; que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, le vérificateur s'est fondé, sans que le principe en soit contesté, sur le nombre d'heures de travail réalisées par le personnel affecté au service des boissons et figurant sur les déclarations annuelles de salaires de la société Europ loisirs ; qu'il a estimé que la gérante était également affectée au service des boissons, à hauteur de 50 % de son temps de travail ; qu'il a appliqué au calcul du nombre d'heures réalisées une réfaction pour congés payés d'un douzième, conformément à la demande de l'entreprise ; qu'il a ensuite dégagé la moyenne des heures ouvrées par jour et le nombre moyen par jour de salariés affectés à ce service, compte tenu d'une durée de travail quotidienne de sept heures, soit 3,56 et 3,65 salariés au titre des deux exercices, arrondis à 3 afin de tenir compte d'observations de la société sur des périodes de moindre activité des serveurs ; qu'enfin, le chiffre d'affaires d'un montant de 2 687 560 francs, retenu pour chacun des exercices vérifiés, a été déterminé en prenant en compte un nombre non contesté de 74 consommations servies par jour, réduit d'un tiers pour le début de la semaine, au tarif de 40 francs ; que Mme A ne fait état d'aucun élément susceptible de démontrer que les bases d'imposition retenues par l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires accueillant partiellement les critiques du contribuable, seraient exagérées ; que le ministre doit dès lors être regardé comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués en litige ;

En ce qui concerne l'appréhension des bénéfices distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ; qu'aux termes de l'article 117 dudit code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) ;

Considérant qu'en cas de refus des redressements par le contribuable et d'absence de désignation du bénéficiaire des distributions par la société, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que les sommes regardées comme distribuées ont été effectivement appréhendées par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des distributions ; que, toutefois, le contribuable maître de l'affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de la société Europ Loisirs était détenu à hauteur de 20 % par Mme A et de 80 % par son frère, qui exerçait les fonctions de barman ; que Mme A, qui détenait ainsi avec son frère 100 % des parts formant le capital social de la société Europ Loisirs, en était également la gérante de droit ; qu'elle s'impliquait activement dans la gestion de la société et son fonctionnement quotidien en occupant notamment le poste de suivi des encaissements en l'absence de la caissière attitrée ; qu'elle était donc le véritable maître de l'affaire ; que, du fait de cette qualité, elle est réputée avoir appréhendé les bénéfices dissimulés correspondant aux omissions de recettes constatées lors de la vérification de comptabilité de la société Europ Loisirs à concurrence de sa participation dans le capital de la société ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 à raison de la taxation entre ses mains des revenus ainsi distribués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09BX02333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02333
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : FONTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-18;09bx02333 ?
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