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18/11/2010 | FRANCE | N°09BX02334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2010, 09BX02334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2009, présentée pour la SOCIETE EUROP LOISIRS, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé 12 rue de la Pomme à Toulouse (31000), représentée par son gérant en exercice, par Me Fontan ; la SOCIETE EUROP LOISIRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302599,0302602 en date du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions audit impôt ainsi

que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2009, présentée pour la SOCIETE EUROP LOISIRS, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé 12 rue de la Pomme à Toulouse (31000), représentée par son gérant en exercice, par Me Fontan ; la SOCIETE EUROP LOISIRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302599,0302602 en date du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions audit impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Fontan, pour la SOCIETE EUROP LOISIRS ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les résultats déclarés au titre des années 1997 et 1998 de la SOCIETE EUROP LOISIRS qui exploite à Toulouse une discothèque, l'administration a écarté le caractère probant et sincère de la comptabilité présentée, remis en cause le chiffre d'affaires déclaré et procédé à sa reconstitution ; que la SOCIETE EUROP LOISIRS fait appel du jugement en date du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions audit impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 à la suite de ladite vérification ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, si la SARL EUROP LOISIRS fait valoir que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires portant sur la valeur probante de la comptabilité de la société n'aurait pas été motivé, un tel moyen est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que la question de savoir si la comptabilité présente un caractère probant est une question de fait qui relève de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que la commission des impôts de la Haute-Garonne a émis un avis sur la valeur probante de sa comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL EUROP LOISIRS pratiquait une globalisation journalière de ses recettes, sans pièce justificative du détail ; que si la société requérante se prévaut des dispositions du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts qui prévoient que les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 500 francs (76 euros) peuvent être inscrites globalement en fin de chaque journée, ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; qu'en l'espèce, les fiches journalières, tenues au crayon, ne peuvent tenir lieu de justificatif probant des produits de l'établissement ; qu'alors même que les contrôles réalisés par la SACEM et la SPRE n'auraient révélé aucune anomalie, les relevés de billetterie présentés ne peuvent davantage être considérés comme pièces justificatives probantes des entrées alors, qu'au surplus, ces billets n'ont pas été systématiquement délivrés ; que la requérante n'établit pas, comme elle le soutient, qu'aucun droit d'entrée n'aurait été perçu les jours où la billetterie n'a pas été utilisée ; qu'ainsi, une telle irrégularité suffisait par elle-même à autoriser l'administration à regarder la comptabilité de la société comme dénuée de valeur probante, même si dans la forme dans laquelle elle a été tenue, celle-ci n'aurait pas été contraire aux prescriptions du code du commerce ; qu'en outre, le vérificateur a relevé des discordances notables entre le chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés, les montants figurant sur les comptes bancaires et le chiffre d'affaires déclaré en taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'existence de règlements en espèce irréguliers, d'un taux de renouvellement des consommations inférieur au taux constaté dans les autres discothèques ou un taux de fréquentation anormalement bas ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la comptabilité de la SOCIETE EUROP LOISIRS est dépourvue de valeur probante et doit être regardée comme entachée de graves irrégularités au sens des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative de base 4 G 3341 du 25 juin 1998 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale telle qu'elle résulte de l'application des textes ;

En ce qui concerne la reconstitution des chiffres d'affaires :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué incombe à la SOCIETE EUROP LOISIRS, dès lors que sa comptabilité comportait de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 11 juillet 2002 ;

Considérant que, pour reconstituer les chiffres d'affaires des exercices en litige, le vérificateur s'est fondé, sans que le principe en soit contesté, sur le nombre d'heures de travail réalisées par le personnel affecté au service des boissons et figurant sur les déclarations annuelles de salaires de la société requérante ; qu'il a estimé que la gérante était également affectée au service des boissons, à hauteur de 50 % de son temps de travail ; qu'il a appliqué au calcul du nombre d'heures réalisées une réfaction pour congés payés d'un douzième, conformément à la demande de l'entreprise ; qu'il a ensuite dégagé la moyenne des heures ouvrées par jour et le nombre moyen par jour de salariés affectés à ce service, compte tenu d'une durée de travail quotidien de sept heures, soit 3,56 et 3,65 salariés au titre des deux exercices, arrondis à 3 afin de tenir compte d'observations de la société sur des périodes de moindre activité des serveurs, et a évalué le nombre de consommations par jour de service ; que si la société fait valoir que la reconstitution à laquelle il a été procédé méconnaît le fonctionnement d'une discothèque qui nécessite l'emploi d'un portier, d'un disquaire et d'une personne affectée au vestiaire et que toutes les autorités judiciaires ont reconnu que la société avait respecté ses obligations déclaratives fiscales et sociales, les premiers juges ont relevé que le service n'a retenu que les personnels déclarés dans les déclarations annuelles de salaires de la requérante ainsi que les qualifications y figurant et dont le nombre a, au demeurant, été réduit à 3 ; qu'enfin, le chiffre d'affaires d'un montant de 2 687 560 francs, retenu pour chacun des exercices vérifiés, a été déterminé en prenant en compte un nombre non contesté de 74 consommations servies par jour, réduit d'un tiers pour le début de la semaine, au tarif de 40 francs ; que, si la société produit des contrats de travail de personnels faisant apparaître des fonctions de barman polyvalent, ces éléments ne suffisent pas à démontrer, en l'absence d'attestations des salariés concernés, que certains aient pu effectivement exercer les fonctions alléguées de vestiaire, portier ou disquaire au titre des exercices vérifiés, et que, dans ces conditions, la société n'établit ni le bien-fondé du nombre revendiqué de 1,5 serveur par jour à retenir pour reconstituer les recettes, ni que la méthode utilisée par l'administration aboutit à des résultats exagérés ; que la société requérante n'apporte aucun élément nouveau en appel et ne critique pas les motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré de l'exagération des bases d'imposition doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EUROP LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SOCIETE EUROP LOISIRS la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROP LOISIRS est rejetée.

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N° 09BX02334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02334
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : FONTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-18;09bx02334 ?
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