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18/11/2010 | FRANCE | N°09BX02358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2010, 09BX02358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) d'ARGELOS, dont le siège est mairie d'Argelos (64450), représentée par son président en exercice, par Me Domercq ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE d'ARGELOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700514 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Massoc et de la SARL Bouffard-Mandon, en sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie d'aménage

ment rural d'Aquitaine (CARA), à lui verser la somme de 20 957,76 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) d'ARGELOS, dont le siège est mairie d'Argelos (64450), représentée par son président en exercice, par Me Domercq ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE d'ARGELOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700514 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Massoc et de la SARL Bouffard-Mandon, en sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine (CARA), à lui verser la somme de 20 957,76 euros en réparation de l'ensemble des préjudices causés par les désordres affectant le réseau collectif d'irrigation des terres agricoles ;

2°) de condamner solidairement les constructeurs précités à lui verser ladite somme ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE d'ARGELOS a fait réaliser un réseau d'irrigation collectif de terres agricoles ; que, par un marché en date du 9 avril 1996, elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine (CARA) ; que les travaux ont été attribués à la société Massoc ; qu'après la réception des travaux prononcée le 12 mars 1998, des fuites sont apparues sur une canalisation ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE d'ARGELOS a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation solidaire du mandataire liquidateur de la CARA et de la société Massoc à l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant de ces désordres ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et mis définitivement à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Pau ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les fuites qui affectent la canalisation en acier d'aspiration de l'eau, dont l'ampleur n'est pas même indiquée, n'ont pas empêché le fonctionnement de l'ouvrage et donc l'irrigation des terres des adhérents de l'association syndicale ; que, par suite, un tel désordre ne saurait être regardé comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il n'est pas allégué qu'il compromettrait la solidité de cet ouvrage ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE d'ARGELOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur soit engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et mis définitivement à sa charge les frais d'expertise ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL Malmezat-Prat, en sa qualité de mandataire liquidateur de la CARA, et de la société Massoc, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE d'ARGELOS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées, au titre des mêmes dispositions, par la SELARL Malmezat-Prat, en sa qualité de mandataire liquidateur de la CARA, et par la société Massoc ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE d'ARGELOS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SELARL Malmezat-Prat, en sa qualité de mandataire liquidateur de la CARA, et par la société Massoc tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 09BX02358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02358
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PERSONNAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-18;09bx02358 ?
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