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18/11/2010 | FRANCE | N°09BX02507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2010, 09BX02507


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2009, présentée pour M. Chandrika A, demeurant chez M. David B, ..., par Me Lobeau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600329 du 27 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2006 du sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2009, présentée pour M. Chandrika A, demeurant chez M. David B, ..., par Me Lobeau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600329 du 27 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2006 du sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité guyanienne, a sollicité en avril 2006 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni du 20 octobre 2006 ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Cayenne l'annulation de cette décision ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que M. A n'a soulevé, dans le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision portant refus de séjour, que des moyens de légalité interne ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, soulevé pour la première fois en appel et qui relève d'une cause juridique nouvelle, n'est pas recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit depuis près de dix ans en concubinage avec une compatriote, qui réside régulièrement en Guyane, dont il a eu des enfants nés successivement en 2002, 2007 et 2008, que sa vie de couple est stable et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il n'assume pas la charge effective de ses trois enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents qu'il a produits à l'appui de sa demande, qu'il est hébergé par un compatriote et qu'à la date de la décision en litige, il était le père d'un seul enfant né en Guyane en 2002 et ne fournissait aucun élément de nature à établir qu'il en assumait la charge et participait à son éducation ; que, dans ces conditions, et à défaut de tout élément de nature à établir la durée et le caractère habituel de son séjour en France et la réalité et l'ancienneté de sa vie familiale, autres que des attestations peu circonstanciées, postérieures à la décision et au jugement attaqués, le préfet ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 09BX02507


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LOBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02507
Numéro NOR : CETATEXT000023162470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-18;09bx02507 ?
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