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18/11/2010 | FRANCE | N°09BX02604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2010, 09BX02604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2009, présentée pour Mme Fatma A veuve B, élisant domicile chez Me Sadek, 1 rue de l'Auvergne à Toulouse (31100), par Me Sadek ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902355 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à de

stination duquel elle sera reconduite à défaut de se conformer à cette ob...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2009, présentée pour Mme Fatma A veuve B, élisant domicile chez Me Sadek, 1 rue de l'Auvergne à Toulouse (31100), par Me Sadek ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902355 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à défaut de se conformer à cette obligation ainsi que de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ledit arrêté, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 octobre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme B, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ainsi que de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 7 a) du même accord : Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage, un certificat valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ;

Considérant, en premier lieu, que Mme B fait valoir qu'elle est veuve d'un harki, ancien combattant de l'armée française, qu'elle séjourne en France depuis sept ans chez son fils et sa belle-fille et s'occupe de ses petites-filles, sa belle-fille étant handicapée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France munie d'un visa de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le premier refus de titre de séjour qui a été opposé le 13 avril 2004 à sa demande d'admission au séjour en vue de bénéficier de la pension de réversion de son mari ; que si elle séjourne chez son fils et sa belle-fille, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que celle-ci nécessite la présence d'une tierce personne ou que le couple nécessite la présence constante d'une aide familiale et qu'elle serait la seule susceptible d'apporter cette aide ; qu'en outre, elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans dans son pays d'origine où résident au moins deux autres de ses enfants ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'en l'absence de titre de séjour elle ne pourrait obtenir de pension de réversion, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mme B ne dispose pas de visa de long séjour ; qu'elle n'allègue ni ne justifie disposer de moyens d'existence suffisants ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas plus méconnu les stipulations précitées de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention visiteur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

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N° 09BX02604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02604
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-18;09bx02604 ?
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