La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2010 | FRANCE | N°10BX00023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2010, 10BX00023


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Judith A, demeurant CHRS La Source, 3 rue Joffre à Tarbes (65000), par Me Oudin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900748 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 5 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle ser

ait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de se confor...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Judith A, demeurant CHRS La Source, 3 rue Joffre à Tarbes (65000), par Me Oudin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900748 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 5 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de se conformer à cette obligation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jours de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 décembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, est entrée en France en avril 2006, selon ses déclarations ; qu'après le rejet de sa demande d'asile le 27 septembre 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2008, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris un arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de se conformer à cette obligation ; que Mme A fait appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme A, mère de trois enfants, dont deux sont nés en France en 2007 et 2008, fait valoir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que le père des enfants, de nationalité angolaise, qui est en situation irrégulière en France, ne réside avec elle et leurs enfants que depuis le mois de mars 2009, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, de plus, Mme A ne démontre pas que le père de ses enfants ait effectivement contribué à leur éducation et à leur entretien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur vie familiale ne pourrait se poursuivre hors du territoire français et que les enfants ne pourraient, hors de France, continuer à recevoir une éducation appropriée ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, qui n'établit pas en outre être dépourvue d'attaches familiales en République Démocratique du Congo, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction assortie d'une astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10BX00023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00023
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-18;10bx00023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award