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18/11/2010 | FRANCE | N°10BX00251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2010, 10BX00251


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902387 en date du 31 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, en premier lieu, annulé son arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Isabella A un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, en deuxième lieu, enjoint de lui délivrer une

autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902387 en date du 31 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, en premier lieu, annulé son arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Isabella A un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, en deuxième lieu, enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, en dernier lieu, condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter les demandes de Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante arménienne, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en compagnie de son fils le 18 décembre 2006 pour y rejoindre son mari ; que ce dernier a bénéficié épisodiquement d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé ; que Mme A a alors conjointement bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; qu'après avoir appris, en juillet 2009, que M. A faisait l'objet d'une interdiction du territoire Schengen en application d'une décision prise par la République Tchèque, le PREFET DE LA VIENNE a, par un arrêté en date du 21 septembre 2009, ordonné la reconduite à la frontière de M. A sur le fondement de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le lendemain, le PREFET DE LA VIENNE a décidé par arrêté de rejeter la demande de titre de séjour de Mme A en date du 24 avril 2009 et d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2009 annulant cet arrêté et lui enjoignant de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE ne peut utilement se prévaloir de son arrêté du 21 septembre 2009 ordonnant la reconduite d'office à la frontière de M. A dès lors que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2009 confirmé par un arrêt de ce jour ; que Mme A vit en France en compagnie de son mari et de ses deux enfants, dont le dernier est né en France ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique daté du 20 mai 2009, en vertu duquel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut avoir accès dans son pays d'origine aux soins nécessaires qui doivent être poursuivis pendant une période de six mois, soit jusqu'au 20 novembre 2009, qu'à la date de l'arrêté en litige, son époux demeurait effectivement en France et devait y recevoir des soins médicaux qui ne pouvaient lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2009 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que le conseil de Mme A présente des conclusions sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la décision du bureau d'aide juridictionnelle susvisée, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme A une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera au conseil de Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

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N° 10BX00251


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00251
Numéro NOR : CETATEXT000023162501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-18;10bx00251 ?
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