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23/11/2010 | FRANCE | N°09BX01812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 09BX01812


Vu l'arrêt en date du 2 mars 2010 par lequel la Cour, sur la requête de M. Vincent tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2009, a d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Corrèze du 7 mars 2007 en tant qu'il est relatif aux armes de 4ème catégorie, et d'autre part, avant de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte obligation à M. de se dessaisir d'une arme de 5ème catégorie, ordonné une expertise en vue de l'éclairer sur l'état psychique du requérant et de re

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Vu l'arrêt en date du 2 mars 2010 par lequel la Cour, sur la requête de M. Vincent tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2009, a d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Corrèze du 7 mars 2007 en tant qu'il est relatif aux armes de 4ème catégorie, et d'autre part, avant de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte obligation à M. de se dessaisir d'une arme de 5ème catégorie, ordonné une expertise en vue de l'éclairer sur l'état psychique du requérant et de rechercher si la détention de l'arme de 5ème catégorie dont il a hérité pourrait représenter un danger pour lui-même ou pour autrui ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-3 du code de la défense : Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention d'armes des 1ère et 4ème catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5ème et 7ème catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces... armes... / ... / Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, ...prévoit... les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa... ; qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 6 mai 1995 que les demandes d'autorisation doivent être appuyées dans tous les cas par un certificat médical datant de moins de 15 jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions ; et qu'aux termes de l'article 47 du même décret : Toute personne physique en possession d'une arme... du II de la 5e catégorie... qui lui est dévolu[e] par voie successorale... fait sans délai une déclaration... accompagnée d'une copie..., dans les conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984..., délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. / A défaut de l'un de ces titres, elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme... ;

Considérant que par un arrêt rendu le 2 mars 2010, la Cour a rejeté les conclusions présentées par M. en tant qu'elles étaient relatives à la décision lui refusant l'autorisation de détenir trois armes de 4 ème catégorie et lui ordonnant de s'en dessaisir, au motif qu'il n'avait pas produit le certificat médical exigé par l'article L. 2336-3 précité ; que s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 mars 2007 en tant qu'il oblige M. à se dessaisir d'une arme de 5ème catégorie, la Cour a ordonné, avant de statuer sur sa légalité, une expertise à fin de l'éclairer sur l'état psychique du requérant et de rechercher si la détention de l'arme de 5ème catégorie pourrait représenter un danger pour lui-même ou pour autrui ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise établi par M. Dumond, psychiatre expert, que M. n'apparaît pas atteint de troubles psychologiques ou psychiatriques, ne présente pas de troubles mentaux processuels , de trouble délirant, discordant dissociatif, pas d'obtusion chronique ou paroxystique de la conscience, pas de notion d'abus toxique, pas de doléance névrotique, thymique ou anxieuse structurée , n'a jamais été hospitalisé en psychiatrie et ne prend pas de traitement ; que le même rapport relève enfin qu'il n'y a aucune contre-indication médico-psychiatrique à l'autorisation de détention d'une arme de 5ème catégorie ; que le préfet n'a pas contesté les termes circonstanciés de ce rapport ; qu'eu égard à ces éléments, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a ordonné le 7 mars 2007 de se dessaisir d'une carabine de 5ème catégorie au motif des réserves émises sur son aptitude psychologique à la détention des armes et au danger qu'elle représenterait pour lui-même ou pour autrui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 7 mars 2007 par laquelle le préfet de la Corrèze lui a ordonné de se dessaisir d'une arme de 5ème catégorie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule une décision enjoignant à M. de se dessaisir d'une arme de 5ème catégorie soumise à un régime de déclaration, n'appelle pas de nouvel examen du dossier de l'intéressé ; que les conclusions présentées à cette fin sur le fondement de l'article 911-2 du code de justice administrative doivent donc être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante (...) ; qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 137,20 euros toutes taxes comprises (TTC) à la charge définitive de l'Etat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Corrèze du 7 mars 2007 est annulé en tant qu'il ordonne à M. de se dessaisir d'une carabine de 5ème catégorie.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2009 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 137,20 euros TTC, sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à M. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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09BX01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01812
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PARILLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;09bx01812 ?
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