La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2010 | FRANCE | N°09BX02519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 09BX02519


Vu I°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2009, sous le n° 09BX02519, présentée pour la SA JUNCADIS GERSDIS, dont le siège est Hypermarché Leclerc Route de Tarbes à Barcelonne-du-Gers (32720), par Me Bouyssou, avocat ;

La SA JUNCADIS GERSDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association En toute franchise et autres, la décision en date du 3 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gers a autori

sé l'extension des surfaces de vente du supermarché Leclerc situé à Barcelo...

Vu I°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2009, sous le n° 09BX02519, présentée pour la SA JUNCADIS GERSDIS, dont le siège est Hypermarché Leclerc Route de Tarbes à Barcelonne-du-Gers (32720), par Me Bouyssou, avocat ;

La SA JUNCADIS GERSDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association En toute franchise et autres, la décision en date du 3 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gers a autorisé l'extension des surfaces de vente du supermarché Leclerc situé à Barcelonne-du-Gers ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par l'association En toute franchise et autres devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association En toute franchise et autres une somme de 5.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2009, sous le n° 09BX02520, présentée pour la SOCIETE JUNCADIS GERDIS, dont le siège est Hypermarché Leclerc Route de Tarbes à Barcelonne-du-Gers (32720), par Me Bouyssou, avocat ;

La SA JUNCADIS GERSDIS demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association En toute franchise et autres, la décision en date du 3 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gers a autorisé l'extension des surfaces de vente du supermarché Leclerc situé à Barcelonne-du-Gers ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l'association En toute franchise et autres une somme de 5.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la communauté économique européenne ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Chaboussou, avocat de la SA JUNCADIS GERSDIS ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes n° 09BX02519 et n° 09BX02520 de la SA JUNCADIS GERSDIS sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que si le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, soulevé en défense par la SA JUNCADIS GERSDIS, tiré de la contrariété du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, en particulier avec l'article 52 devenu l'article 43 du traité instituant la communauté économique européenne, cette stipulation, qui concerne seulement les ressortissants d'un Etat membre qui souhaitent s'installer dans un autre Etat membre, ne vise pas les projets d'implantation internes à un Etat membre ; que le moyen ainsi soulevé étant inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en omettant d'y répondre ;

Sur la légalité de la décision en litige de la commission départementale d'équipement commercial du Gers :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction alors en vigueur : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (...) ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce susvisé, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée (...) ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce (...) ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ;

Considérant que la SA JUNCADIS GERSDIS soutient que les dispositions du code de commerce, dans leur rédaction alors en vigueur, méconnaissent les stipulations tant de l'article 43 du traité sur l'Union européenne, aux termes duquel (...) les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre (...) , que celles de l'article 49 de ce traité, aux termes duquel : (...) les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation (...) ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la SA JUNCADIS GERSDIS est une société française dont la situation ne se rattache à aucune des situations envisagées par les articles 43 et 49 du traité en vertu duquel, comme il vient d'être dit, sont interdites les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants, y compris les sociétés, d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, et à la liberté de prestation de services de sorte qu'elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance desdits articles ;

Considérant que pour l'application combinée des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet apprécié en tenant notamment compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant que le projet autorisé par la décision du 3 septembre 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Gers porte sur l'extension par la SA JUNCADIS GERSDIS d'une surface de vente de 695 m² de son supermarché, à l'enseigne Leclerc, sur le territoire de la commune de Barcelonne-du-Gers, dont la zone d'attraction s'étend notamment sur une partie des départements des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques ; que l'autorisation accordée par la décision du 3 septembre 2007 litigieuse aura pour effet de porter, eu égard à la délimitation de la zone de chalandise retenue par la SA JUNCADIS GERSDIS, de 371 m² à 389 m² pour 1 000 habitants, après réalisation de ce projet et de l'ensemble des équipements autorisés, la densité commerciale dans la zone de chalandise ainsi délimitée ; que si cette densité commerciale est inférieure à la densité commerciale de 435 m² pour 1 000 habitants relevée dans le département du Gers, elle se situe à un niveau très supérieur à la moyenne de référence nationale, qui s'établit à 317 m² pour 1 000 habitants ; que la SA JUNCADIS GERSDIS qui soutient que ces chiffres doivent être réactualisés en tenant compte de l'évolution positive de la population de la zone de chalandise, n'établit pas, cependant, que cette évolution démographique modifierait de manière déterminante l'appréciation résultant des données précitées relatives à la densité commerciale déjà importante du Gers ; que, dans ces conditions, le projet en cause est de nature à affecter l'équilibre existant entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'extension de la surface de vente litigieux, s'il permet d'accroître l'offre de produits non alimentaires, et de renforcer l'attractivité du magasin, qui demeure cependant un supermarché à dominante alimentaire, serait susceptible de remédier à l'évasion commerciale en matière de produits non alimentaires dans la zone de chalandise considérée ; que, par suite, alors même qu'il aurait pour conséquence la création de quelques emplois, l'amélioration des conditions de travail des salariés, et l'amélioration du confort d'achat de la clientèle, les effets positifs envisagés ne compensent pas le déséquilibre entre les différentes formes de commerce que le projet risque d'entraîner ; que, dès lors, en autorisant l'extension litigieuse, la commission départementale d'équipement commercial du Gers a méconnu les principes sus-rappelés fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA JUNCADIS GERSDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 3 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gers a autorisé l'extension des surfaces de vente du supermarché Leclerc situé à Barcelonne-du-Gers ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la SA JUNCADIS GERSDIS tendant à l'annulation du jugement en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gers du 3 septembre 2007 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 09BX02520 qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement, sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association En toute franchise, et des autres intimés, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA JUNCADIS GERSDIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions la SA JUNCADIS GERSDIS versera à l'association En toute franchise et aux autres intimés une somme totale de 1.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09BX02519 de la SA JUNCADIS GERSDIS est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09BX02520 de la SA JUNCADIS GERSDIS.

Article 3 : La SA JUNCADIS GERSDIS versera à l'association En toute franchise et aux autres intimés une somme totale de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

Nos 09BX02519, 09BX02520


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02519
Numéro NOR : CETATEXT000023162471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;09bx02519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award