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23/11/2010 | FRANCE | N°09BX02704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 09BX02704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2009, présentée pour la SAS TRANSPORTS TEULIER, dont le siège est 77 avenue de Rouergue à Lanejouls (12350), par Me Belouis ;

La SAS TRANSPORTS TEULIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500151 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de TVA qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er août 1998 au 31 juillet 2001, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés

et contributions audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exerc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2009, présentée pour la SAS TRANSPORTS TEULIER, dont le siège est 77 avenue de Rouergue à Lanejouls (12350), par Me Belouis ;

La SAS TRANSPORTS TEULIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500151 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de TVA qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er août 1998 au 31 juillet 2001, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SA TRANSPORTS TEULIER , qui exerce depuis 1986 une activité de transport à Lanejouls (Aveyron), a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 1999 ; qu'elle a été rachetée en février 2000 par la SARL Décatrans Finances, société holding constituée par la famille Froidefond ; que, depuis le 18 avril 2001, elle a été transformée en société par actions simplifiée (SAS) et est dirigée par la SARL Décatrans Finances, représentée par son gérant , M. Bruno Froidefond ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SAS TRANSPORTS TEULIER a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 juillet 2000 et 2001, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 1998 au 31 juillet 2001 ; que la société interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur le bien- fondé des impositions :

En ce qui concerne les impositions relatives aux prestations facturées par la société mère Décatrans Finances :

S'agissant de l'impôt sur les sociétés et la contribution audit impôt :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS TRANSPORTS TEULIER a déduit de son résultat imposable des charges de redevances, pour des montants de 175 000 francs, au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2000, et de 420 000 francs, au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2001 ; que, pour justifier ces écritures, elle a produit, au cours de la vérification de comptabilité, une convention d'assistance prenant effet au 1er avril 2000, passée avec la SARL Décatrans Finances, ayant pour objet la coordination de l'administratif, recherche de personnel, contrôle de gestion, organisation, études sur l'acquisition de matériel, assistance technique et commerciale , moyennant le prix de 35 000 francs HT par mois ; que la société requérante soutient, sans être contredite, que ces missions d'assistance commerciale et technique, qui ont été assurées par la SARL Décatrans Finances en la personne de M. Bruno Froidefond, ont permis son redressement économique ainsi que le paiement de l'ensemble de ses dettes auprès du Trésor Public et de l'URSSAF, tout en conservant la quasi-totalité des emplois existants et en renouvelant entièrement sa flotte de camions ; qu'elle démontre ainsi l'existence d'un lien précis entre le versement des redevances susmentionnées et l'amélioration de la situation économique de l'entreprise ; qu'en se bornant à soutenir que la SARL Décatrans Finances n'a pu ni réaliser, ni faire exécuter les prestations facturées à la SAS TRANSPORTS TEULIER au motif que les résultats déclarés par cette société holding ne révèlent aucune charge externe, hormis des charges financières, qu'elle ne peut justifier d'aucun coût salarial ou de sous-traitance qui permettrait d'analyser les coûts facturés à sa filiale et qu'aucune rémunération n'a été versée à M. Froidefond pour les prestations en cause, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont elle supporte la charge, de l'absence de prestation effective réalisée par la SARL Décatrans Finances au profit de la SAS TRANSPORTS TEULIER ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'apporte pas la preuve que les prestations facturées par la SARL Décatrans Finances à la SAS TRANSPORTS TEULIER n'auraient pas été réellement exécutées ; que, dans ces conditions, c'est à tort qu'elle a refusé d'admettre la déduction par la société requérante de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures correspondantes ;

En ce qui concerne la remise en cause de l'amortissement des licences de transport :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :... 2°Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il résulte du 2° de l'article 39 précité qu'un élément d'actif incorporel identifiable ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

Considérant que le décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises a prévu le remplacement des licences de transport délivrées selon un régime de contingentement au niveau national, en application des dispositions du décret susvisé du 14 novembre 1949, par des autorisations de transport délivrées par les préfets de région en fonction des besoins et qui ne sont pas cessibles indépendamment du fonds de commerce ; que le même décret a prévu que les licences de transport de zone longue délivrées sous l'empire de l'ancienne réglementation resteraient valables jusqu'au 1er janvier 1996 et seraient échangées à cette date nombre pour nombre par des autorisations d'une durée également illimitée ; que la modification ainsi rappelée du régime réglementaire applicable aux transports de marchandises n'a pas pu avoir par elle-même pour effet de rendre normalement prévisible, pour une entreprise titulaire de licences de transport délivrées dans le cadre de l'ancienne réglementation, que les effets bénéfiques sur l'exploitation de telles licences prendraient fin à une date déterminée, alors que de telles licences sont remplacées nombre pour nombre par des autorisations d'une durée illimitée ;

Considérant qu'au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2001, la SAS TRANSPORTS TEULIER a viré le compte d'immobilisations incorporelles 207 fonds commercial au poste 205 licences , à hauteur de 45 735 euros ; que ce dernier montant a été amorti en totalité, la société estimant que les licences valorisées sous l'ancienne réglementation avait perdu leur valeur vénale propre, suite à la modification réglementaire ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que la SAS TRANSPORTS TEULIER ne pouvait légalement doter un compte d'amortissement au titre des licences de transport, nonobstant la circonstance que ce changement de réglementation a pu entraîner une dépréciation de celles-ci ; qu'en choisissant de ne pas constituer de provisions au titre de l'exercice clos en juillet 2001 pour prendre en considération la dépréciation du fonds constitué par les licences de transport, la société requérante a pris une décision de gestion et n'est plus, par suite, fondée à demander l'admission d'une telle provision en vertu du 5° de l'article 39 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS TRANSPORTS TEULIER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses en tant que ces impositions procèdent de la remise en cause du caractère déductible des redevances versées à la SARL Décatrans Finances, à hauteur de 26 679 euros au titre de l'exercice 2000 et de 64 029 euros au titre de l'exercice 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS TRANSPORTS TEULIER d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SAS TRANSPORTS TEULIER est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er août 1998 au 31 juillet 2001 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet 2000 et 2001, en tant que ces impositions procèdent de la remise en cause du caractère déductible des redevances versées à la SARL Décatrans Finances, à hauteur de 26 679 euros au titre de l'exercice 2000 et de 64 029 euros au titre de l'exercice 2001.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS TRANSPORTS TEULIER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS TRANSPORTS TEULIER est rejeté.

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N°09BX02704


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02704
Numéro NOR : CETATEXT000023162473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;09bx02704 ?
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