La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2010 | FRANCE | N°09BX02924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 09BX02924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2009, présenté par M. Raymond X, domicilié ..., par la SCP Camille et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700747 du 15 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

................................................................................

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2009, présenté par M. Raymond X, domicilié ..., par la SCP Camille et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700747 du 15 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises soumises ... à un régime réel d'imposition et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale... sont exonérées d'impôt sur le revenu... à raison des bénéfices réalisés ... jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités de l'article 53 A... Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu... que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... ; que l'article 53 A du même code dispose que les contribuables relevant d'un régime réel d'imposition sont tenus de souscrire, chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la base imposable de la SNC Apta, dont M.X détient 40 % des parts sociales, a été rectifiée au titre des exercices clos les 30 septembre 2002, 2003 et 2004, après la réintégration à ses résultats d'une provision dont l'inscription a été remise en cause, et l'étalement sur lesdits exercices du produit de la cession d'un logiciel, dont l'intégralité avait été déclarée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001 ; qu'à la suite de ces rectifications, et en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les revenus de M. X ont été rehaussés au titre des années 2002 et 2003 ; que si M. X, qui ne conteste pas le bien fondé de ces rectifications, demande le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies précité pour les bénéfices ainsi rattachés à ses revenus de 2002 et 2003, au motif qu'ils ont été effectivement déclarés au titre de l'année 2001, il est constant que lesdits bénéfices n'ont pas été déclarés, ainsi qu'ils auraient dû l'être, dans les conditions et délais légaux au titre des années de leur réalisation ; qu'ainsi, en vertu des dispositions des articles précités, M. X n'est pas fondé à demander, pour les années en litige, le bénéfice de l'exonération partielle prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts, ni donc à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Raymond X est rejetée.

''

''

''

''

2

09BX02924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02924
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TOROND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;09bx02924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award