La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2010 | FRANCE | N°09BX02947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 09BX02947


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2009, présentée pour l'OFFICE DU TOURISME DE PAU dont le siège est Hôtel de ville, place royale à Pau (64000), par Me Daleas ;

L'OFFICE DU TOURISME DE PAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701581 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2009, présentée pour l'OFFICE DU TOURISME DE PAU dont le siège est Hôtel de ville, place royale à Pau (64000), par Me Daleas ;

L'OFFICE DU TOURISME DE PAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701581 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, l'OFFICE DU TOURISME DE PAU interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1449 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1°) ... les établissements publics ... pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée... ;

Considérant que l'OFFICE DU TOURISME DE PAU, qui a la qualité d'établissement public industriel et commercial, a été assujetti à la taxe professionnelle à raison de son activité d'exploitation du palais de congrès de la ville de Pau, conformément aux déclarations déposées au titre des années 2002 à 2006 ; que, par réclamation du 27 décembre 2006, il a demandé la décharge de ces impositions, en faisant valoir que, en tant qu'établissement public réalisant des activités à caractère essentiellement culturel et touristique, il devait être exonéré de taxe professionnelle en application de l'article 1449 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'OFFICE DU TOURISME DE PAU a conclu, le 9 septembre 1999, un contrat d'affermage avec la commune de Pau, en vertu duquel il exploite et gère l'établissement dénommé Palais Beaumont , qui comprend l'auditorium et ses locaux annexes, répartis sur quatre niveaux, le grand hall d'exposition, la salle des ambassadeurs, les salles de réunion, les jardins d'hiver, les bureaux, la brasserie, les cuisines, réserves, locaux techniques et dégagements ; que, dans ce cadre, l'OFFICE s'engage notamment à exploiter toutes les parties de l'établissement, en vue d'y organiser des congrès, réceptions, banquets, spectacles, assemblées générales, séminaires ou réunions ; que les activités ainsi développées constituent, par leur nature, par la clientèle à laquelle elles s'adressent et par les moyens mis en oeuvre, une prestation de services à caractère commercial, qui n'est pas le complément indispensable d'une activité culturelle ou touristique, et délivrée dans des conditions analogues à celle fournie par une entreprise privée, nonobstant la circonstance que lesdites activités ne se trouveraient pas en concurrence avec une entreprise locale ; que, si l'OFFICE DU TOURISME DE PAU s'engage, dans le cadre du contrat d'affermage susmentionné, à mettre l'auditorium et la grande salle à disposition de la ville de Pau dans la limite de 18 utilisations par an, à garantir l'accès du Palais Beaumont au public tout au long de l'année, à organiser des manifestations culturelles dans le hall Anna de Noailles et à mettre des locaux à la disposition d'associations, ces éléments ne suffisent pas à conférer à l'activité d'exploitation du palais des congrès de la ville de Pau un caractère essentiellement culturel ou touristique au sens des dispositions de l'article 1449 du code général des impôts ; que le requérant ne peut, par suite, prétendre être exonéré en vertu de ces dispositions ;

Sur l'application de la doctrine :

Considérant que ni la documentation administrative, ni la réponse ministérielle citées par l'OTP ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui s'évince des termes mêmes de la loi ; que ce dernier ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE DU TOURISME DE PAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'OFFICE DU TOURISME DE PAU demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE DU TOURISME DE PAU est rejetée.

''

''

''

''

2

N°09BX02947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02947
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DAELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;09bx02947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award