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23/11/2010 | FRANCE | N°10BX00140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX00140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., et M. Gilles X, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

MM X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 20 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Escalquens a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) d'enjoindre

la commune d'Escalquens sous astreinte de reclasser les terrains ZK133 et 134 en terrai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., et M. Gilles X, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

MM X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 20 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Escalquens a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Escalquens sous astreinte de reclasser les terrains ZK133 et 134 en terrains constructibles ;

4°) de condamner la commune d'Escalquens à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Carteret, avocat de la commune d'Escalquens ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que MM X font appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 20 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Escalquens a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

Considérant que si le schéma directeur de l'agglomération toulousaine fait figurer sur le territoire de la commune d'Escalquens une zone verte dans un secteur incluant les parcelles propriétés de MM X, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du plan local d'urbanisme révisé de cette commune, en tant qu'elles prévoient le classement desdites parcelles en zone N, soient incompatibles avec les orientations générales dudit schéma directeur ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone N des parcelles litigieuses soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces parcelles se trouvent dans un secteur naturel de la commune d'Escalquens, dont elles font partie, et ce alors même que ces parcelles sont desservies en voies et réseaux et jouxtent immédiatement la commune de Labege, dont le plan local d'urbanisme a classé en zone constructible les terrains voisins ;

Considérant que les circonstances que les communes d'Escalquens et de Labege auraient pris des engagements pour que les parcelles propriété de MM X deviennent constructibles et qu'une deuxième révision du plan local d'urbanisme prévoirait de rendre constructibles des terrains jusqu'alors en zone agricole, naturelle et d'urbanisation future sont sans incidence sur la légalité du classement desdites parcelles en zone N ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, MM X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par MM X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Escalquens sous astreinte de reclasser les terrains ZK133 et 134 en terrains constructibles doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Escalquens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à verser à MM X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner MM X à verser à la commune d'Escalquens la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Escalquens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00140
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx00140 ?
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