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23/11/2010 | FRANCE | N°10BX00156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX00156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 20 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Escalquens a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, et contre la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la d

élibération du 20 octobre 2005 ;

3°) de condamner la commune d'Escalquens à leu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 20 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Escalquens a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, et contre la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 octobre 2005 ;

3°) de condamner la commune d'Escalquens à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Thalamas, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Carteret, avocat de la commune d'Escalquens ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 20 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Escalquens a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et contre la décision implicite prise sur leur recours gracieux ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Toulouse a été notifié à M. et Mme X le 25 novembre 2009 ; que, dès lors, la requête en appel enregistrée le 22 janvier 2010 au greffe de la cour n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, soulevé par M. et Mme X, tiré de l'irrégularité substantielle entachant l'avis du commissaire enquêteur ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué qui est, de ce chef, entaché d'irrégularité, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la légalité de la délibération du 20 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ;

Considérant que la convocation comportant l'ordre du jour et la note de synthèse, accompagnée du projet de délibération relative à l'approbation du plan local d'urbanisme, ont été remises dans les boîtes aux lettres des conseillers municipaux, au secrétariat de la mairie, le 13 octobre 2005 ; que, dès lors, la convocation doit être réputée régulière ; que le projet de délibération retrace l'intégralité de la procédure au terme de laquelle elle intervient, et énonce les avis émis dans ce cadre ; que le déroulement de l'enquête publique, les réserves du commissaire enquêteur, et les propositions faites aux conseillers municipaux sont mentionnés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance ou du défaut d'information des conseillers municipaux n'est pas fondé ;

Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci répond aux observations exposées par M. et Mme X au sujet de la création de la zone AU3 la Grave et de l'aire d'accueil des gens du voyage en exposant que le projet d'extension de la zone d'activité économique, dont l'importance est évidente, circonscrit entre le CD16 et la voie ferrée, est justifié, et que la direction départementale de l'équipement a demandé le déplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de réponse du commissaire enquêteur aux observations des requérants manque en fait ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ;

Considérant qu'en application de cette disposition, la commune d'Escalquens a pu, dans son plan local d'urbanisme révisé par délibération du 20 octobre 2005, afin de prévoir un emplacement adéquat pour l'accueil des gens du voyage, réserver une partie de la propriété agricole des époux X, alors même qu'existait déjà sur le territoire de la commune une aire provisoire d'accueil, devenue inadaptée ; que si cet emplacement réservé se situe entre deux sites à risque majeur SEVESO II et dans une zone de boil over d'une installation classée, ces circonstances ne révèlent pas par elles-mêmes l'existence de risques d'une ampleur telle que toute forme d'habitat devrait être interdit dans ce secteur ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que les véhicules et caravanes des gens du voyage pourraient être facilement évacués, le choix de l'emplacement réservé retenu ne révèle pas d'erreur manifeste d'appréciation ; que si les requérants allèguent qu'une aire d'accueil des gens du voyage existe déjà sur le territoire de la commune et que d'autres emplacements auraient été mieux adaptés, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par les auteurs de la révision contestée du plan local d'urbanisme ;

Sur la légalité de la décision implicite prise sur recours gracieux de M. et Mme X :

Considérant que, faute d'être assorti de tout élément, le moyen tiré de ce que le conseil municipal d'Escalquens n'aurait pas pris la décision implicite en cause, alors qu'il est l'autorité compétente et qu'il était destinataire de la demande d'abrogation en cause, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération en date du 20 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Escalquens a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, et de la décision implicite du conseil municipal de rejet de leur recours gracieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Escalquens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. et Mme X à verser à la commune d'Escalquens la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus de la requête de M. et Mme X sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Escalquens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00156
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx00156 ?
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