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23/11/2010 | FRANCE | N°10BX00287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX00287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour M. Ruffin X, demeurant ..., par Me Escudier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903709 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 juillet 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déc

ision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour M. Ruffin X, demeurant ..., par Me Escudier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903709 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 juillet 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 17 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 17 juillet 2009, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France régulièrement le 18 mai 2002, qu'il vit en concubinage depuis 2003 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour avec laquelle il a eu un enfant né le 24 septembre 2005, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 17 octobre 2008 et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent d'établir ni la réalité et l'ancienneté de son concubinage ni même sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que si ses parents sont décédés et que son frère aîné vit régulièrement en France, M. X ne démontre pas pour autant être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses trois enfants issus d'une première union ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment en raison de son maintien en situation irrégulière depuis l'arrêté du 25 janvier 2005 lui refusant le séjour, l'arrêté du 17 juillet 2009 du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dès lors que M. X ne démontre pas avoir effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00287
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx00287 ?
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