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23/11/2010 | FRANCE | N°10BX00551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX00551


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 3 février 2010 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points du permis de conduire afférents aux infractions des 6 mars et 1er octobre 2006, des 8 juillet 2007 et 22 juillet 2008, soit pour un total de huit points ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la res

titution des huit points de son permis de conduire en litige, dans le délai de quin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 3 février 2010 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points du permis de conduire afférents aux infractions des 6 mars et 1er octobre 2006, des 8 juillet 2007 et 22 juillet 2008, soit pour un total de huit points ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des huit points de son permis de conduire en litige, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir par application de l'article L 911-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.740 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

V le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande la réformation du jugement du 3 févier 2010 du Tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points, pour un total de huit points, de son permis de conduire, afférents aux infractions des 6 mars et 1er octobre 2006, 8 juillet 2007 et 22 juillet 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que les différentes décisions de retraits de points faisant suite aux différentes infractions susmentionnées ne lui ont pas été notifiées avant leur notification par la décision 48 S du 31 mars 2009, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision portant retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de leur illégalité ;

Considérant que par la décision du 31 mars 2009 par laquelle il a retiré les derniers points du permis de conduire de M. X et a déclaré la perte de validité de ce titre, le ministre a récapitulé les retraits de points antérieurs ; que dès lors le moyen invoqué tiré de l'absence d'opposabilité des différentes décisions de retrait de points doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ;

Considérant que pour les différentes infractions en litige, les procès-verbaux d'infraction, qui sont produits au dossier par le ministre, mentionnent la remise à M. X des cartes de paiement et des avis de contravention ; que ces procès-verbaux ont été contresignés par M. X à l'exception du procès-verbal du 22 juillet 2008, qui mentionne le refus de l'intéressé de le signer ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que les procès-verbaux de contravention pour les infractions en litige, en indiquant que ces contraventions entraînent un retrait de points du permis de conduire, satisfont aux dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant à l'égard de cette information quant au nombre de points retirés, que si M. X fait valoir que les avis de contravention mentionnent que (...) Vous êtes informé : si la case perte de points du permis de conduire a été renseignée, que le capital points de votre permis de conduire est susceptible d'être affecté d'une perte du nombre de points indiqués et que contrairement à ce qu'il est mentionné, il n'aurait pas reçu d'information lors des différentes infractions quant au nombre exact de points susceptibles d'être retirés, un tel moyen, relatif à une erreur matérielle des imprimés, est inopérant dès lors que M. X a reçu comme il a été indiqué l'information requise par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X se prévaut, pour les différents retraits de points en litige d'un manquement aux dispositions de l'article A 37-2 de code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2007 selon lesquelles : III. - Sur la partie droite (du second volet de l'avis de contravention) figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes : Vous êtes informé(e) que : (...) 3. Si, dans la rubrique Retrait de point(s) du permis de conduire, la case oui a été cochée, vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Selon l'article L. 223-2 du code de la route : - pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ; - pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ; - dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points (...) ;

Considérant que pour les infractions des 6 mars et 1er octobre 2006 et du 8 juillet 2007, les procès-verbaux sont conformes aux dispositions de l'article A 37-2 du code de procédure pénale, qui leur sont applicables, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 25 juillet 2007, aux termes desquelles : Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention. Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. Un emplacement est réservé pour informer l'auteur de la contravention qu'il encourt un retrait de points du permis de conduire si la réalité de l'infraction est établie ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. De même, y figurent les mentions utiles à l'information du contrevenant sur les dispositions de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende ;

Considérant dès lors, que le moyen invoqué par M. X tiré du manquement aux dispositions précitées de l'article A 37-2 de code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2007 est inopérant pour les infractions des 6 mars et 1er octobre 2006 et du 8 juillet 2007 ;

Considérant que pour le retrait de deux points du permis de conduire de M. X afférent à l'infraction du 22 juillet 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions prescrites par les dispositions précitées de l'article A 37-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2007 figureraient sur l'avis de contravention du 22 juillet 2008 ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de l' arrêté du 25 juillet 2007 : L'utilisation des formulaires pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévus par les articles A 37-2 à A 37-10, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent arrêté, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'il résulte de ces dispositions, que M. X n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de ce que l'utilisation lors de l'infraction du 22 juillet 2008, d'un formulaire de procès-verbal de contravention, portant les mentions prévues par les dispositions de l'article A 37-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 25 juillet 2007, entacherait d'illégalité le retrait de deux points afférent à cette infraction ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable après le 13 juin 2003 : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que le ministre soutient que la décision 48 S, mentionne à partir du relevé intégral d'informations, le paiement de l'amende forfaitaire pour les différentes infractions ; que si M. X conteste l'existence de ce paiement, et celle de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il ne produit pas le relevé intégral d'informations, et ne saurait dès lors valablement contester la réalité des différentes infractions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des huit points de son permis de conduire en litige, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais de procès ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00551
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL RIO AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx00551 ?
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