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23/11/2010 | FRANCE | N°10BX00568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX00568


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour Mme Mariama X, demeurant ..., par Me Georges ;

Mme Mariama X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904368 du 26 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 août 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui dél

ivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour Mme Mariama X, demeurant ..., par Me Georges ;

Mme Mariama X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904368 du 26 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 août 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer un titre de séjour ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Georges, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 26 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 août 2009, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 août 2009 énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, et satisfait ainsi aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance qu'il ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; qu'en outre, et en tout état de cause, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, laquelle n'a pas à être motivée en vertu des dispositions de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a présenté sa demande au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux fait état du caractère récent de son mariage avec M. Youssouf Y et de la naissance de leur enfant, ainsi que de la résidence de ses parents et frères et soeurs hors du territoire national ; que le préfet a donc examiné la situation familiale et personnelle de Mme X, laquelle constitue le fondement de sa demande de titre de séjour ; que la seule circonstance que l'arrêté ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait faire présumer que le préfet n'aurait pas examiné les conséquences de la mesure sur la situation des enfants du couple ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 24 mars 2008, à l'âge de 28 ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a épousé M. Youssouf Y, ressortissant comorien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016, le 26 octobre 2007 à Dubaï, puis le 19 avril 2008 à Bordeaux ; qu'un enfant est né de ce mariage le 27 décembre 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la mère de la requérante et ses frères et soeurs résident hors du territoire français, à savoir à Dubaï et aux Comores s'agissant d'un de ses frères ; que la requérante est entrée sur le territoire seulement un an et cinq mois avant la décision attaquée ; que si elle se prévaut de son mariage avec M. Y, qui est par ailleurs père d'un enfant français, elle n'établit pas, d'une part, l'ancienneté de leur vie commune avant le mariage célébré le 19 avril 2008, et d'autre part, que son mari s'occupe effectivement de son premier enfant ; qu'eu égard notamment au caractère récent de son séjour sur le territoire, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l' intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme X, âgé de sept mois à la date de l'arrêté contesté, n'était pas scolarisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y, qui peut au surplus demander le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et son enfant mineur, s'occupe effectivement ou participe à l'entretien de son premier enfant de nationalité française, et donc que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine des époux ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué n'a eu ni pour objet ni pour effet, eu égard à la célébration du mariage de Mme X et de M. Y plus d'un an avant l'arrêté attaqué, de porter atteinte à son droit au mariage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Mariama X est rejetée.

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10BX00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00568
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx00568 ?
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