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23/11/2010 | FRANCE | N°10BX00610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX00610


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2010, présentée pour M. Dismas Euclide X demeurant chez Mlle Olivia Y ..., par Me Ouddiz-Nakache ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'e

njoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2010, présentée pour M. Dismas Euclide X demeurant chez Mlle Olivia Y ..., par Me Ouddiz-Nakache ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Aymard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité gabonaise, a fait l'objet d'un arrêté en date du 16 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. X interjette appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 13 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de refus de séjour mentionne l'ensemble des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose les éléments de fait afférents à la situation du requérant sur lesquels le préfet a entendu se fonder pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, tenant aux conditions et à la date de son entrée en France, à sa situation personnelle et familiale en France, notamment quant à sa paternité et à ses attaches dans son pays d'origine ; que la décision de refus de séjour comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est inopérant ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les dispositions de la loi du 24 juillet 2006, modificatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent à l'administration, qu' à titre transitoire et dans un délai qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que dès lors, la décision du 16 septembre 2009 lui refusant le séjour en France, qui ne répond à aucune demande de sa part autre que celle du 22 février 2006, implicitement rejetée le 22 juin 2006, par application de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé, alors applicable, serait intervenue au-delà de ce délai d'un an et serait entachée d'une erreur de droit ;

Considérant toutefois que la délivrance à M. X, d'un récépissé de demande de titre de séjour, le 2 juillet 2009, vaut nécessairement en vertu de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reconnaissance d'une demande de titre de séjour ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du 16 septembre 2009 serait entachée d'une erreur de droit pour être intervenue sans demande de sa part, au titre du réexamen d'une décision de refus de séjour datant de plus d'un an ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut soutenir que le préfet aurait adopté un comportement dilatoire destiné à faire échec à sa demande de titre de séjour formée le 22 février 2006, dès lors que celle-ci a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du 22 juin 2006, au demeurant non contestée par M. X, et que la décision de refus de séjour du 16 septembre 2009, est juridiquement distincte de la décision implicite de rejet du 22 juin 2006 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que si M. X, soutient être entré en France, en septembre 1997 et n'avoir pas quitté la France, le dossier ne permet pas de l'établir ; qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier, que M. X vivrait en France de façon continue depuis septembre 1997 ; que si par ailleurs il soutient qu'il vivrait à Bordeaux, avec la mère de l'enfant né le 14 septembre 2008 et qu'il a reconnu, les justificatifs produits quant à un domicile commun avec la mère de l'enfant, à Bordeaux, ne sont pas probants, alors que le requérant vit, comme l'indique une attestation d'hébergement produite au dossier, en région toulousaine ; que M. X n'apporte aucun élément concret justifiant la nécessité d'éloignement qu'il mentionne dans ses écritures ; que M. X ne conteste pas sérieusement le fait que le parquet de Bordeaux, le 17 juin 1996, a remis en cause l'autre paternité dont il s'est prévalu le 13 février 1996 ; qu'en outre, M. X n'établit pas être dépourvu de toute attache au Gabon, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans avant sa première entrée sur le territoire français ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne se trouve pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision de refus de séjour aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois en l'espèce, M. X ne donne aucune précision concrète quant aux liens de fait qui l'uniraient à cet enfant et quant aux conditions exactes de vie de cet enfant et de sa scolarisation qu'alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour impliquerait par lui-même une séparation entre l'intéressé et son enfant ; que par ailleurs, les stipulations de l'article 9 de la convention susmentionnée relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation des arrêtés de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que la décision de refus de séjour n'a pas méconnu lesdites stipulations dès lors qu'elle ne saurait avoir pour objet ni pour effet d'interdire à M. X de se marier ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen est inopérant, ces dispositions ne se trouvant applicables qu'aux mesures d'expulsion ; qu'à supposer même que M. X ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdit l'éloignement des étrangers séjournant régulièrement en France depuis plus de dix ans, M. X ne justifie en tout état de cause pas de dix ans de présence en France ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que M. X soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences quant à sa vie personnelle et professionnelle ; que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie au regard des risques encourus par l'étranger pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans le pays d'origine ; qu'en se bornant à soutenir que le Gabon est... en proie aux guerres, famines et maladies... , le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il est personnellement exposé à des risques ou à des traitements inhumains au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00610
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx00610 ?
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