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23/11/2010 | FRANCE | N°10BX00697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX00697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2010, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904422 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 21 octobre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2010, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904422 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 21 octobre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les observations de Me Cesso pour Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE relève appel du jugement en date du 4 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté, en date du 21 octobre 2009, refusant le séjour à Mme X, ressortissante gabonaise, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'exécution de cette décision aurait pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents ce qui méconnaissait les stipulations précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de Mme X ne réside en France qu'à titre temporaire en qualité d'étudiant ; qu'ainsi le PREFET n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme X, dont il ne sera pas séparé ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X à l'encontre de cette décision ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision ne se contente pas de viser l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers mais également le 7° de l'article L.313-11 et l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels Mme X a présenté sa demande ; qu'elle ne se borne pas à se référer à la précédente décision portant refus de titre de séjour mais mentionne son maintien en situation irrégulière et la naissance récente d'un enfant ; qu'enfin elle précise qu' après un examen approfondi de sa situation, et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, l'intéressée ne remplit aucune des conditions prévues par les articles précités ; que la décision est par suite suffisamment motivée, qu'elle ne révèle pas un défaut d'examen de la situation de Mme X et qu'elle n'est pas entachée d'aucune erreur de droit ou de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France régulièrement le 3 novembre 2005 pour rejoindre son époux qui réside en France en qualité d'étudiant, qu'ils ont eu un premier enfant né mort et enterré en France, puis un second enfant né le 24 juillet 2007, il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée récemment en France et qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière pendant une grande partie de son séjour ; que la qualité d'étudiant de son époux ne lui donne pas vocation à résider en France de façon permanente ; qu'enfin elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Gabon où elle a vécu jusqu'à 38 ans et où résident ses six autres enfants dont un est encore mineur ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que Mme X se prévaut de la mort à la naissance de son enfant et de ce qu'il est enterré en France ; qu'elle invoque également l'exercice d'une activité professionnelle dans un secteur manquant de main d'oeuvre ; que, toutefois, ces éléments ne sauraient être regardés comme constituant des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de délivrance du titre en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 21 octobre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0904422 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 février 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par Mme X sont rejetées.

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N° 10BX00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00697
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx00697 ?
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