La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2010 | FRANCE | N°10BX00760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX00760


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2010, présentée pour Mme Katia X, demeurant ..., par la SELARL Rabesandratana ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de Vergeroux a refusé d'autoriser le raccordement de son terrain aux réseaux d'eau et d'électricité ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Vergeroux de p

rendre une nouvelle décision autorisant le raccordement aux réseaux publics d'eau et d'é...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2010, présentée pour Mme Katia X, demeurant ..., par la SELARL Rabesandratana ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de Vergeroux a refusé d'autoriser le raccordement de son terrain aux réseaux d'eau et d'électricité ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Vergeroux de prendre une nouvelle décision autorisant le raccordement aux réseaux publics d'eau et d'électricité, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Vergeroux à lui verser la somme de 750 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 19 juillet 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 avril 2008 par laquelle le maire de Vergeroux a refusé d'autoriser le raccordement de son terrain aux réseaux d'eau et d'électricité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1027 du 8 décembre 2005 : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ; que ces dispositions permettent au maire, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité et d'eau des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement sur le territoire de la commune ;

Considérant que Mme X a demandé au maire de Vergeroux, par un courrier du 19 février 2008, le branchement au réseau d'eau et d'électricité de son terrain situé dans la commune de Vergeroux, dont elle est propriétaire depuis le 21 janvier 2003 et sur lequel se trouvent un wagon désaffecté et quatre caravanes ; qu'il est constant que les parcelles de Mme X se trouvent en zone ND b du plan local d'urbanisme réservée aux équipements et constructions nécessaires à la pratique d'activités sportives et de loisirs ;

Considérant, en premier lieu, que si cette demande était présentée à titre provisoire, elle ne mentionnait aucune durée précise, alors qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X habite sur ce terrain avec son concubin, ses deux enfants et quatre petits-enfants et que dans son courrier, Mme X indiquait y être installée de manière permanente et que les caravanes et le wagon qui s'y trouvaient constituaient sa résidence principale ; qu'en conséquence Mme X ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à l'autorisation d'un raccordement provisoire, dès lors que sa demande, eu égard à son contenu et aux conditions de résidence susmentionnées de l'intéressée, doit être regardée, nonobstant la situation d'urgence dont se prévaut Mme X, comme tendant en réalité à l'obtention d'un raccordement définitif ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la loi susvisée du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, en admettant même qu'elle instaure un droit au raccordement , à l'encontre d'une décision prise par le maire dans le cadre de son pouvoir de police spéciale de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'un particulier puisse imposer à l'administration la possibilité d'établir son domicile dans une zone classée non constructible par un règlement d'urbanisme, dont la légalité n'est d'ailleurs en l'espèce pas contestée, et d'y obtenir le raccordement aux divers réseaux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations conventionnelles doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense de la commune, que le rejet de la demande de raccordement présentée par Mme X sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, doit être regardé comme reposant sur le motif principal tenant à la situation des parcelles en zone ND b du plan local d'urbanisme réservée aux équipements et constructions nécessaires à la pratique d'activités sportives et de loisirs ; que la commune ne s'est fondée en défense que de façon surabondante sur le fait que Mme X n'avait pas fait de déclaration au sens de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme relatif à l'aménagement de terrains pour permettre l'installation de caravanes, et sur le fait que ses caravanes feraient l'objet d'un stationnement non autorisé au sens de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de raccordement, au regard des dispositions des articles L. 444-1 et R. 421-3 du code de l'urbanisme, doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Vergeroux qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais de procès ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la commune de Vergeroux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vergeroux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 10BX00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00760
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx00760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award