La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2010 | FRANCE | N°10BX00880

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX00880


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2010, présentée pour M. Réouven X, demeurant ..., par Me Dahan, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement du 16 février 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de la commune de La Teste-de-Buch ;

2°) de condamner la commune de La Teste-de-Buch à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;

3°)

de condamner la commune de La Teste-de-Buch à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2010, présentée pour M. Réouven X, demeurant ..., par Me Dahan, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement du 16 février 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de la commune de La Teste-de-Buch ;

2°) de condamner la commune de La Teste-de-Buch à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;

3°) de condamner la commune de La Teste-de-Buch à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Bernadou, avocat de la commune de La Teste-de-Bush ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 16 février 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant que ce jugement a rejeté sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de la commune de La Teste-de-Buch, après que le maire de ladite commune ait prononcé son exclusion pour une durée de quinze jours du marché municipal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ; que l'article L. 2212-2 du même code dispose que : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 17 juillet 2006 de M. Arnaise, receveur placier, que M. X a tenu des propos insultants à l'égard d'agents de la commune et d'autres commerçants dans le marché municipal de La Teste-de-Buch ; que, par suite, compte tenu de la gravité d'un tel comportement, et des faits déjà reprochés dans le passé à M. X, le maire, agissant dans l'exercice de son pouvoir de police des marchés, a pu légalement décider d'exclure du 14 au 27 août 2006 M. X du marché municipal ;

Considérant que si le maire de la commune de La Teste-de-Buch a, en effet, entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, les agissements fautifs de M. BENSOUSSSAN étaient de nature à justifier au fond la sanction critiquée ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du maire de La Teste-de-Buch est entachée n'est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander que la commune de La Teste-de-Buch soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 € et une somme de 3.000 € en réparation du préjudice financier et du préjudice moral que lui aurait causé la sanction d'exclusion du marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 10.000 € et de 3.000 € à titre de réparation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Teste-de-Buch, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 10BX00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00880
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx00880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award