Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT GENCE (87150), représentée par son maire, par la SCP Pielberg Butruille ;
La COMMUNE DE SAINT GENCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a enjoint au maire de Saint Gence d'autoriser le raccordement du terrain de M. et Mme Guy X au réseau de distribution d'électricité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et a condamné la COMMUNE DE SAINT GENCE à leur verser la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la requête en exécution du jugement présentée par M. et Mme X ;
3°) de condamner les époux X à lui verser une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Kolenc, avocat de la COMMUNE DE SAINT GENCE ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT GENCE demande à la cour d'annuler le jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a enjoint à son maire d'autoriser le raccordement du terrain de M. et Mme X au réseau de distribution d'électricité dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Considérant qu'une décision administrative qui fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge ; qu'il incombait en conséquence au maire de la COMMUNE DE SAINT GENCE de prendre les mesures qu'implique le respect du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 18 février 2010, revêtu de la force exécutoire qui s'attache à toute décision de justice devenue définitive, et qui lui prescrit d'autoriser le raccordement de la construction des époux X au réseau de distribution d'électricité ; que, par suite, en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, le maire, pour refuser le branchement demandé, ne peut utilement invoquer sa décision initiale du 11 juillet 2006 qui, reposant sur les mêmes motifs que la décision du 5 octobre 2006 annulée par le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 16 octobre 2008, se trouve par suite nécessairement illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT GENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges lui a prescrit d'autoriser le raccordement de la construction des époux X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les époux X n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de la COMMUNE DE SAINT GENCE tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT GENCE à verser aux époux X la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT GENCE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT GENCE versera aux époux X la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX00985