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23/11/2010 | FRANCE | N°10BX01032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX01032


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 1er décembre 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi pris à l'encontre de Mme Marie Marguerite X, lui a enjoint de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 1er décembre 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi pris à l'encontre de Mme Marie Marguerite X, lui a enjoint de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, entrée en France le 14 mars 2007 après avoir obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 14 juillet 2008, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, par un arrêté en date du 1er décembre 2009 qui l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que le préfet fait appel du jugement en date du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que si le fils de Mme X, se trouve en France en situation régulière ainsi que ses petits-enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans au Cameroun, qu'elle est arrivée récemment sur le territoire national et ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine ; qu'elle allègue sans l'établir, ne plus avoir de relation avec son frère présent au Cameroun ; qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, que son fils, qui ne l'hébergeait plus à la date de l'arrêté litigieux, disposerait de ressources régulières et stables lui permettant de subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, la décision du 1er décembre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni ne se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé la décision du 1er décembre 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X en première instance et en appel ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, le PREFET DE LA VIENNE a bien estimé qu'il se trouvait saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'indiquent les motifs de la décision de refus de séjour, et non d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, compte tenu de l'existence de liens familiaux au Cameroun et du fait que si son fils et ses petits-enfants se trouvent en France, Mme X, ne vit pas en leur compagnie, les liens familiaux de Mme X en France ne sont pas d'une intensité telle, que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que l'intéressée n'est arrivée en France que le 14 mars 2007, à l'âge de 64 ans ; que les moyens présentés par Mme X à l'encontre de la décision du 1er décembre 2009 doivent donc être écartés ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 1er avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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No 10BX01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01032
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx01032 ?
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