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23/11/2010 | FRANCE | N°10BX01064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX01064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2010, présentée pour la SOCIETE VERIPLAST DECORATIVE PACKAGING, dont le siège est Zone industrielle n° 3 Boulevard Salvador Allende à l'Isle d'Espagnac (16340), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Garcia, avocat ;

La SOCIETE VERIPLAST DECORATIVE PACKAGING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2009 par laquelle le ministre

de l'emploi des relations sociales, de la famille et de la solidarité a conf...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2010, présentée pour la SOCIETE VERIPLAST DECORATIVE PACKAGING, dont le siège est Zone industrielle n° 3 Boulevard Salvador Allende à l'Isle d'Espagnac (16340), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Garcia, avocat ;

La SOCIETE VERIPLAST DECORATIVE PACKAGING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2009 par laquelle le ministre de l'emploi des relations sociales, de la famille et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la Charente en date du 8 octobre 2008 infirmant l'avis d'inaptitude de Mme Sylvie rendu le 2 avril 2008 par le médecin du travail ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la Charente en date du 8 octobre 2008 infirmant l'avis rendu par le médecin du travail le 2 avril 2008 ;

3°) de confirmer l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 2 avril 2008 ;

4°) de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE VERIPLAST DECORATIVE PACKAGING relève appel du jugement du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2009 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé, sur recours hiérarchique de la société, la décision du 8 octobre 2008 de l'inspecteur du travail ayant infirmé l'avis du médecin du travail du 2 avril 2008 constatant l'inaptitude médicale de Mme Sylvie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du même code : Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ;

Considérant que Mme employée par la SOCIETE VERIPLAST DECORATIVE PACKAGING, en qualité de receveuse, a lors de la reprise de son travail le 10 février 2008 à la suite de son congé de maladie pour la période du 2 août 2007 au 10 février 2008, ressenti immédiatement des difficultés physiques à assurer ses fonctions ; que si un premier rapport en date du 14 mars 2008 du médecin du travail la déclarait apte sous certaines réserves, le médecin du travail a estimé par un deuxième avis du 2 avril 2008, que Mme était inapte de façon définitive au poste antérieurement occupé , ce qui a entraîné son licenciement pour inaptitude physique, le 7 mai 2008, d' ailleurs contesté par Mme ;

Considérant que pour annuler l'avis d'inaptitude rendu le 2 avril 2008 par le médecin du travail, l'inspecteur du travail par sa décision du 8 octobre 2008 confirmée par le ministre, s'est fondé sur la circonstance selon laquelle, pour l'exécution des fonctions de receveuse, existaient au sein de l'entreprise, plusieurs types de machines ayant des contraintes et des rythmes différents et que toutes les possibilités d'aménagement du poste de travail n'auraient pas été envisagées ;

Considérant que si le médecin du travail conformément aux dispositions précitées, doit, avant de conclure à l'inaptitude physique du salarié, étudier toutes les possibilités d'aménagement du poste de travail dudit salarié, il ressort en l'espèce toutefois des pièces du dossier, que Mme se trouvait dans l'incapacité physique d'exécuter toutes les tâches inhérentes aux fonctions de receveur, que ce soit le brassage des étiquettes dans le vibreur, le rangement des étiquettes dans les cartons, le changement des bobines, la mise en place des cartons sur la palette, qui sont insusceptibles d'aménagements techniques, y compris sur les machines ayant les cadences les plus faibles, sur lesquelles elle avait également rencontré des difficultés physiques lors de la reprise de son travail le 10 février 2008, ainsi que l'a constaté le médecin du travail dans son rapport du 19 mars 2008 ; que cette incapacité physique de Mme à exécuter les gestes de base du métier de receveuse pour lequel elle avait été recrutée, qui s'est manifestée sur l'ensemble des machines existant au sein de la société, était insusceptible d' être compensée par un aménagement de son poste de travail ; que, par suite, la SOCIETE VERIPLAST DECORATIVE PACKAGING est fondée à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail du 8 octobre 2008 et celle du ministre du 9 février 2009 annulant l'avis du médecin du travail, fondées sur la possibilité d'aménagement de son poste de travail, sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de l'aptitude physique de Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VERIPLAST DECORATIVE PACKAGING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2009 par laquelle le ministre de l'emploi des relations sociales, de la famille et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la Charente en date du 8 octobre 2008 infirmant l'avis d'inaptitude de Mme rendu le 2 avril 2008 par le médecin du travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SOCIETE VERIPLAST DECORATIVE PACKAGING n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être que rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE VERIPLAST DECORATIVE PACKAGING une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Poitiers ensemble la décision en date du 9 février 2009 du ministre de l'emploi des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la décision de l'inspecteur du travail de la Charente en date du 8 octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE VERIPLAST DECORATIVE PACKAGING la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01064
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BUCAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx01064 ?
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