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23/11/2010 | FRANCE | N°10BX01113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX01113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2010 en télécopie et le 11 mai 2010 en original, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2) d'annuler l'a

rrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2010 en télécopie et le 11 mai 2010 en original, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 juin 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

Considérant, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis au moins l'année 2001 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis lors jusqu'à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il fait valoir être marié à une ressortissante française, enceinte de ses oeuvres, les époux ne sont mariés que depuis plus d'un mois à la date de la décision litigieuse et ne justifient pas d'une communauté de vie stable et régulière avant cette date ; que M. X n'établit pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, l'appréciation des conséquences du refus de séjour en litige sur la situation personnelle de M. X n'est pas entachée d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 100 € par jour de retard, doivent être rejetées ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01113


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01113
Numéro NOR : CETATEXT000023162549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx01113 ?
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