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23/11/2010 | FRANCE | N°10BX01384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX01384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2010, présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez M. Adderrahim Y, ..., par Me Blal-Zenasni, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; r>
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la G...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2010, présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez M. Adderrahim Y, ..., par Me Blal-Zenasni, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'instruction, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 €, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'admettre M. X, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions en annulation :

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en l'état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain entré en France en 2001, a obtenu un titre de séjour valable du 25 juin 2008 au 24 juin 2009, en sa qualité de père d'un enfant français ; que, par l'arrêté litigieux du 19 janvier 2010, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour, présentée par M. X sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris que l'intéressé n'apportait pas la preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant que le refus de renouvellement de titre de séjour énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, notamment en ce qui concerne les circonstances de la vie familiale de M. X, et les modalités selon lesquelles il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que le requérant ne saurait utilement soutenir que l'article 371-2 du code civil instaurerait une inégalité de traitement entre les parents français ou en situation régulière et les parents étrangers en situation irrégulière ;

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'une de ces catégories ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;

Considérant que si M. X est père d'un enfant français, né le 17 février 2006, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment trois mandats cash d'un montant de 50 € qu'il avait adressés à la date de la décision attaquée à la mère de l'enfant aux mois d'avril, mai, juin 2008, ainsi qu'une demande d'ouverture de livret A, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier depuis au moins deux ans ; que son ex-épouse n'atteste, le 2 juillet 2008, d'une participation de M. X à l'entretien et à l'éducation de son fils que pendant une durée de trois mois ; que, dès lors, malgré l'aide ponctuelle dont il fait état, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils, ni depuis la naissance de celui-ci, ni depuis au moins deux ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 précité doit être écarté ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir l'ancienneté de sa présence en France et le fait qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, M. X ne justifie d'aucun motif humanitaire ni d'aucune circonstance exceptionnelle lui permettant de se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ;

Considérant que M. X n'a vécu avec son ex-femme que moins de deux ans entre son mariage et son divorce ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne justifie ni de l'effectivité des liens affectifs entretenus avec son enfant français, dont la résidence a été fixée chez la mère par le juge aux affaires familiales, ni qu'il subviendrait à ses besoins ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; que, par suite, le refus de séjour en litige ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils, ni depuis la naissance de celui-ci, ni depuis au moins deux ans ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précité en décidant que M. X devait quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 avril 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01384
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BLAL-ZENASNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx01384 ?
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