La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2010 | FRANCE | N°10BX01990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX01990


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2010 présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Gand ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001120 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait d'office reconduit à la frontière ;
<

br>2°) d'annuler ledit arrêté en toutes ses dispositions ;

.............................

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2010 présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Gand ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001120 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait d'office reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté en toutes ses dispositions ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle de M. X présentée le 23 août 2010 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers en date du 15 juillet 2010 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 14 avril 2010 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Poitiers :

Considérant qu'en estimant que les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir une présence continue de M X en France pour les années 2000 et 2001 le tribunal ne peut être regardé comme ayant entaché son jugement d'omission à statuer ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :1°) Aux ressortissants algériens qui justifient par tous moyens résider en France depuis plus de 10 ans, ou plus de 15 ans si, au cours de cette période il a séjourné en qualité d'étudiant ; que si le demandeur d'un titre de séjour peut apporter par tout moyen, la preuve du caractère effectif de son séjour, ce mode d'administration de la preuve ne saurait enlever à l'autorité administrative chargée de délivrer le titre de séjour sollicité, le droit de porter une appréciation à la fois ponctuelle et globale sur le caractère probant des pièces qui lui sont soumises, notamment en distinguant parmi celles-ci, celles qui émanent d'administrations ou de services publics, ou d'entreprises privées avec lesquels le demandeur a été en rapport, et qui ont une valeur probante supérieure, et celles qui émanent de simples particuliers avec lesquels le demandeur a été ou est en relation affective, commerciale ou contractuelle et dont la valeur probante, sans être négligeable, est cependant moindre ;

Considérant que si M X fait valoir qu'il est entré en France en 1992 et y aurait résidé depuis lors sans interruption, soit depuis plus de dix ans ; qu'il a justifié sa présence continue en France sur huit années ; que toutefois les pièces qu'il produit pour démontrer cette présence durant les années 2000 et 2001 consistant en des attestations de suivi médical ou de suivi social établies par l'armée du salut, sont, en dehors d'un arrêt de travail de 3 jours daté de 2000, rédigées, a posteriori, en 2007 pour les besoins de l'instance en des termes vagues et peu circonstanciés et ne permettent pas d'établir qu'il résidait de manière habituelle et continue en France au cours de ces deux années ; qu'en estimant que les attestations jointes par l'intéressé étaient insuffisantes pour justifier que la condition de résidence habituelle était remplie, le préfet de police a fait une exacte application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par voie de conséquence, M. X ne peut davantage soutenir que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait état de la durée de sa présence en France où il aurait désormais le centre de sa vie sociale il ne produit pas d'éléments, en dehors de fiches de paie, qui établissent son insertion dans la société ; que l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et âgé de 46 ans à la date de l'arrêté contesté, ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de titre attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur la mesure d'éloignement :

Considérant, que le requérant, qui ne démontre pas que la décision portant refus de délivrance de la carte de résident serait illégale, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité alléguée du refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10BX01990


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01990
Numéro NOR : CETATEXT000023162561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx01990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award