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25/11/2010 | FRANCE | N°09BX02756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09BX02756


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009 sous le n° 09BX02756, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Coudevylle, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701185 en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la délibération en date du 17 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de Le Brouilh-Monbert a décidé la modification du tracé du chemin rural n° 9 dit de Pédaulin , la désaffectation et la vente des terres de l'anci

enne emprise ainsi que l'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009 sous le n° 09BX02756, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Coudevylle, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701185 en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la délibération en date du 17 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de Le Brouilh-Monbert a décidé la modification du tracé du chemin rural n° 9 dit de Pédaulin , la désaffectation et la vente des terres de l'ancienne emprise ainsi que l'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du nouveau tracé, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à la commune de rétablir le chemin rural n° 9 dans sa pente d'origine ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Le Brouilh-Monbert de rétablir la pente d'origine du chemin rural, à savoir 16 % de déclivité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Le Brouilh-Monbert une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Coudevylle, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0701185 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la délibération en date du 17 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de Le Brouilh-Monbert a décidé la modification du tracé du chemin rural n° 9 dit de Pédaulin , la désaffectation et la vente des terres de l'ancienne emprise passant entre les bâtiments de M. et Mme Y ainsi que l'acquisition auprès de ces derniers des parcelles nécessaires à la réalisation du nouveau tracé, en limite de sa propriété, d'autre part, à ordonner à la commune de rétablir le chemin rural n° 9 dans sa pente d'origine ;

Sur l'intervention de M. et Mme Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct ; que l'intervention de M. et Mme Y n'a pas été présentée par mémoire distinct mais dans le mémoire présenté pour la commune de Le Brouilh-Monbert ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que, par la délibération en date du 17 avril 2007, le conseil municipal de Le Brouilh-Monbert a arrêté le principe de la modification du tracé du chemin rural n° 9 dit de Pédaulin , permettant de desservir directement le fonds de M. X sans recourir à la servitude de passage précédemment instituée sur le fonds de M. et Mme Y, suivant le nouveau tracé qui avait été défini après concertation avec les intéressés et soumis à enquête publique du 8 ou 23 juin 2006 sans faire l'objet d'aucune objection ; que, ce faisant, il ne s'est pas prononcé sur les conditions de réalisation des travaux ni sur la pente donnée au chemin, ce qu'il n'était pas tenu de faire ; qu'il suit de là que les moyens présentés par M. X pour contester la légalité de cette délibération, et tirés des inconvénients du nouveau tracé du chemin rural pour le passage des engins agricoles, particulièrement en hiver, du fait notamment de sa déclivité et de son orientation au Nord, ne sont pas de nature à permettre de retenir une erreur manifeste d'appréciation du conseil municipal, alors au demeurant qu'une déclivité excessive serait susceptible d'être corrigée par des remblais, et même si la commune n'établit pas avoir, comme elle le soutient, limité la pente par des travaux postérieurs aux mesures demandées par M. X à un huissier ; que la circonstance que les travaux d'aménagement du nouveau tracé auraient commencé avant même l'adoption de la délibération du 17 avril 2007 est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du tracé du chemin rural n° 9 dit de Pédaulin desservant désormais directement l'exploitation de M. X et mettant fin à la division des parcelles de M. Y, n'est pas dépourvue d'intérêt public ; qu'à supposer le détournement de pouvoir allégué, il n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction:

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la délibération attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne sauraient en tout état de cause être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. et Mme Y n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. X et les conclusions de la commune de Le Brouilh-Monbert tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02756
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COUDEVYLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-25;09bx02756 ?
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