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25/11/2010 | FRANCE | N°10BX00311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10BX00311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2010 sous le n° 10BX00311, présentée pour M. Abdelali X demeurant chez M. Mohamed X, ..., par Me Moly, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904166 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 2 juin 2009 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Espagne c

omme le pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2010 sous le n° 10BX00311, présentée pour M. Abdelali X demeurant chez M. Mohamed X, ..., par Me Moly, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904166 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 2 juin 2009 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Espagne comme le pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, d'autre part, à enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, enfin à mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Moly, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n°0904166 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 2 juin 2009 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Espagne comme le pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, d'autre part, à enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, enfin à mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, qui concerne les recours dirigés contre les décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 juin 2009, notifié à M. X le 6 juin 2009, mentionne la possibilité de former, à son encontre, dans un délai de deux mois, un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, qui est dépourvu d'effet suspensif ; que l'absence d'effet suspensif du recours administratif, ainsi mentionnée, ne concerne que les conditions d'exécution de l'arrêté et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; qu'ainsi le document de notification de la décision attaquée, faute d'indiquer à l'intéressé que son recours administratif ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, a pu l'induire en erreur sur la portée de ce recours ; que, dans ces conditions, eu égard à cette insuffisante précision dans l'indication des voies et délais de recours, le recours gracieux de M. X, présenté le 11 juin 2009, dans le mois de la notification de l'arrêté, a, conformément aux règles de droit commun, prorogé le délai de recours contentieux, qui n'était pas expiré le 8 septembre 2009, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée par la préfète du Tarn de la tardiveté de la demande de première instance de M. X ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X et son épouse, tous deux de nationalité marocaine, demeurent, selon leurs dires, depuis 2001 en France chez les parents de M. X ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le couple avait deux enfants nés en France, le premier le 19 août 2001, le deuxième le 8 novembre 2003 ; que l'ensemble de la famille proche de M. X vit en France alors que son épouse n'a plus au Maroc que son père ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment de l'importance et de la stabilité des liens familiaux en France de M. X, la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'il est employé comme travailleur saisonnier agricole en Espagne, où chacun des époux est légalement admissible ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 2 juin 2009 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Espagne comme le pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, sont illégaux et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens exposés, à en obtenir l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à M. X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904166 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009, ensemble l'arrêté en date du 2 juin 2009 par lequel la préfète du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Espagne comme le pays de renvoi et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. X la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 10BX00311


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MOLY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00311
Numéro NOR : CETATEXT000023162504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-25;10bx00311 ?
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