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25/11/2010 | FRANCE | N°10BX00578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10BX00578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010 sous le n° 10BX00578, présentée pour M. et Mme Dominique X agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants, Justine et Antoine X, demeurant ... par Me Breillat, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602704 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à leur verser la somme de 784.078,28 euros e

n réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la faute commise lors ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010 sous le n° 10BX00578, présentée pour M. et Mme Dominique X agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants, Justine et Antoine X, demeurant ... par Me Breillat, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602704 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à leur verser la somme de 784.078,28 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la faute commise lors de la prise en charge de M. X le 14 décembre 2001 par le service des urgences de cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à leur verser la somme de 784.078,28 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert neuro vasculaire avec la mission de déterminer si des fautes médicales ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement de la somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller;

- les observations de Me Breillat, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Leclere, avocat pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers du fait des conséquences dommageables résultant des séquelles d'accident vasculaire cérébral dont M. X reste atteint à la suite de son hospitalisation dans cet établissement le 14 décembre 2001, et des préjudices subis par eux et leurs deux enfants ;

Considérant que M. X, alors âgé de 36 ans, a été, à la suite d'un malaise ressenti vers 15 heures 30 alors qu'il donnait un cours à l'université de Poitiers, transporté au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Poitiers, où il est entré à 16 heures 03 ; qu'après divers examens, le médecin, concluant à un malaise bénin, a autorisé M. X à regagner son domicile, où vers 17 heures 45, celui-ci a ressenti des troubles du langage et une paralysie de l'hémicorps droit qui ont justifié une réadmission au service des urgences du même établissement ; que le diagnostic d'accident ischémique cérébral a alors été posé, puis confirmé le lendemain ; que M. X conserve de cet accident un très lourd handicap physique ; qu'il recherche la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers à raison de l'erreur de diagnostic commise par les praticiens du service des urgences de cet établissement lors de sa première admission dans le milieu de l'après midi ; que, pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif de Poitiers a jugé que les symptômes présentés par l'intéressé au moment de son admission, et après examens cardiovasculaire et neurologique, ne permettaient pas d'évoquer une attaque ischémique transitoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux des trois expertises ordonnées par les juges du Tribunal administratif de Poitiers, que lors des examens pratiqués au cours de sa première admission au service des urgences, aucun symptôme ne pouvait laisser soupçonner que M. X avait connu un accident vasculaire cérébral transitoire, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; qu'en effet, M. X était conscient et ne présentait aucun trouble du langage ; que l'engourdissement qu'il avait pu ressentir avait totalement disparu en changeant de position ; que, de plus, aucun signe de cervicalgie, ni de syndrome de Claude Bernard Horner, en principe évocateur d'un accident vasculaire cérébral, n'avait été relevé ; qu'il n'avait pas indiqué au médecin urgentiste qui l'a pris en charge avoir perdu très temporairement connaissance lors de son malaise ; que si M. et Mme X se prévalent d'un rapport d'expertise complémentaire déposé par le professeur Y, chef de service de neurologie et de l'unité neuro-vasculaire du centre hospitalier de Versailles pour soutenir que la disparition spontanée du symptôme d'engourdissement aurait été de nature à évoquer un accident vasculaire cérébral, ledit rapport, qui se fonde sur l'état des connaissances en 2010, ne peut être utilement invoqué à l'appui de leurs conclusions ; qu'ainsi en l'absence de signes cliniques permettant, en l'état des connaissances de l'époque, d'évoquer l'existence de lésions ischémiques, les circonstances que les praticiens du service des urgences du centre hospitalier n'ont pas suspecté la survenue d'un accident vasculaire cérébral et n'ont donc pas préconisé l'administration d'un traitement lors de la prise en charge de M. X au cours de l'après midi ne présentent pas le caractère d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle mesure d'expertise sollicitée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la mutuelle générale de l'éducation nationale et par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à ce que soit ordonnée la restitution des provisions versées à M. et Mme X sont en tout état de cause sans objet dès lors qu'il y a été fait droit par le jugement attaqué, qui n'a pas été critiqué sur ce point ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme X et la mutuelle générale de l'éducation nationale au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement au centre hospitalier universitaire de Poitiers de la somme que demande cet établissement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions de la Mutuelle générale de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00578


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00578
Numéro NOR : CETATEXT000023162520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-25;10bx00578 ?
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