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25/11/2010 | FRANCE | N°10BX01141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10BX01141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2010 sous le n° 10BX01141, présentée pour M. Joël X demeurant ... par Me Meyer, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801323 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Fressines lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que sa parcelle cadastrée AN n° 241 ne pouvait être utilisée pour la construction d'une maison d'habita

tion ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au maire de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2010 sous le n° 10BX01141, présentée pour M. Joël X demeurant ... par Me Meyer, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801323 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Fressines lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que sa parcelle cadastrée AN n° 241 ne pouvait être utilisée pour la construction d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Fressines de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fressines le versement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Lechevallier, avocat de M. X ;

- les observations de Me Pielberg, avocat de la commune de Fressines ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le maire de la commune de Fressines (Deux-Sèvres) a délivré le 18 mars 2008 un certificat d'urbanisme négatif à M. X pour la parcelle cadastrée section AN 241 située au lieu-dit Champs Boureau sur laquelle il envisageait de construire une maison d'habitation, motifs pris de ce que ce terrain, d'une part, est situé en zone N (naturelle et forestière) et, d'autre part, est inscrit en espace boisé classé au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, qui interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que M. X relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que les premiers juges, estimant que le maire de la commune était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, ont considéré que le moyen de la requête de M. X tiré du défaut de motivation de l'arrêté était inopérant ; que par suite, ils n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme :

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; /b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du certificat d'urbanisme attaqué que toutes les mentions exigées par les dispositions précitées pour un certificat d'urbanisme demandé au titre du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, figurent dans ledit certificat ; que le certificat rappelle les dispositions législatives et réglementaires, notamment les dispositions du plan local d'urbanisme adopté le 1er mars 2005 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du certificat d'urbanisme doit donc en tout état de cause être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :

Considérant que, pour contester la légalité du certificat d'urbanisme litigieux, M. X excipe de l'illégalité du classement, par le plan local d'urbanisme, de sa parcelle d'une part en zone N, dans laquelle selon l'article N2 du règlement du plan sont seuls autorisés les abris nécessaires aux animaux élevés en prairie, les affouillements et exhaussements de sol, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements publics et d'intérêt collectif et d'autre part en espace boisé classé ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, d'une part, que le classement en zone N de la parcelle de M. X répond à l'objectif de préserver les qualités environnementales et paysagères de la commune, notamment les espaces naturels et les paysages des vallées du Mayolle et du Lambon en évitant la dissémination des constructions dans l'espace rural ; que les quelques constructions éparses sur les terrains avoisinants sont nettement séparées de la parcelle en cause par la rue de la Remondière et ne remettent pas en cause la dominante naturelle de la zone comprenant la parcelle de M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que, compte tenu du parti d'aménagement ainsi retenu pour cette zone, la commune ait porté une appréciation manifestement erronée en y interdisant toute nouvelle construction à usage d'habitation, alors même que la parcelle de M. X serait d'ores et déjà desservie par les voies et réseaux divers ;

Considérant, d'autre part, que l'article L.130-1 du code de l'urbanisme permet aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de définir des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et dispose qu'un tel classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; qu'un tel classement n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement ; que ni les caractéristiques de la parcelle appartenant à M. X, défrichée, dépourvue d'arbres, et servant de pâturage, ni sa situation, séparée par une route de quelques constructions, ne faisaient obstacle au classement de ce terrain en espace boisé classé, alors au demeurant qu'il jouxte immédiatement le Lison, espace boisé d'une certaine importance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du parti d'aménagement retenu et des caractéristiques propres à la commune de Fressines, la commune, en approuvant le classement de ladite parcelle comme espace boisé protégé, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, pour rejeter les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le Tribunal administratif de Poitiers n'a pas retenu, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions susmentionnées du plan local d'urbanisme ; que si M. X soutient également, pour la première fois en appel, que ces classements seraient incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) , ces stipulations, qui ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; que par suite le moyen, au demeurant dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier la portée, ne peut qu'être écarté ;

Sur le détournement de pouvoir :

Considérant enfin que M. X soutient également qu'il devait se voir reconnaître le bénéfice de la dérogation prévue par l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de ces dispositions : Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6. ; que M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le maire, qui ne détient pas la compétence pour délivrer une telle autorisation, aurait commis un détournement de pouvoir en s'abstenant de la lui accorder ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fressines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Fressines le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fressines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01141
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-25;10bx01141 ?
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