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25/11/2010 | FRANCE | N°10BX01156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10BX01156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2010 sous le n° 10BX01156, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0504845 du 5 février 2010 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté en date du 19 septembre 2005 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme Bakhta X ;

- de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2010 sous le n° 10BX01156, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0504845 du 5 février 2010 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté en date du 19 septembre 2005 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme Bakhta X ;

- de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 19 septembre 2005 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme Bakhta X ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 19 septembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, dispose que : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis sous pli confidentiel au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. ; que l'article 4 du même arrêté dispose que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; -si le défaut de cette prise en charge peut ou non entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique en outre si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires. ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient qu'il n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de Mme X, dès lors qu'il s'est fondé sur l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 4 juillet 2005, aux termes duquel le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée n'entraînerait que de graves conséquences , et non des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur un courrier adressé le 4 juillet 2005 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales analysant sans le joindre, en violation des dispositions précitées, l'avis du médecin inspecteur de la santé ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne s'est pas prononcé au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur lui-même ; que par suite , le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ce courrier, à supposer qu'il retranscrive l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, ne ferait état que d'un risque de graves conséquences et non de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger en cas d'absence de prise en charge médicale ; qu'il ressort en tout état de cause des certificats médicaux produits par Mme X, lesquels, bien que postérieurs à la date de l'arrêté litigieux, retracent l'évolution de l'état de santé de l'intéressée antérieurement à l'édiction de cet arrêté, que malgré des traitements poursuivis pendant deux ans, l'affection dont elle est atteinte s'est aggravée et nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est constant que Mme X ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE avait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 septembre 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

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No 10BX01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01156
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-25;10bx01156 ?
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