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25/11/2010 | FRANCE | N°10BX01524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10BX01524


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2010 sous le n° 10BX01524, présentée pour Mme Hanimsah X demeurant ... par Me Cesso, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000930 en date du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°)

d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de régulariser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2010 sous le n° 10BX01524, présentée pour Mme Hanimsah X demeurant ... par Me Cesso, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000930 en date du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de régulariser sa situation administrative ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2.000 euros au bénéfice de son conseil, celui-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller,

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité turque et d'origine kurde, est entrée en France le 26 août 2007 pour fuir les persécutions qu'elle dit avoir subies dans son pays et a sollicité la qualité de réfugiée, qui lui a été refusée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 juin 2008 et de la Cour nationale du droit d'asile du 29 janvier 2009 ; que, le préfet de la Gironde a, par arrêté en date du 15 février 2010, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant que l'avocat de Mme X n'ayant pas répondu à la lettre du greffe de la cour de céans en date du 22 septembre 2010 lui demandant de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle formée par Mme X ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si Mme X soutient que les premiers juges ont, dans les motifs du jugement contesté, mentionné un élément de fait qui ne la concernait pas, cette erreur n'a pu, contrairement à ce qu'elle soutient, entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que n'a pas davantage d'incidence sur la régularité de ce jugement l'erreur de plume indiquant, dans l'un des motifs de la décision, un autre nom que celui de Mme X ; que par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis trois ans avec son concubin, présent sur le territoire français depuis six ans et leur fille née en France le 6 octobre 2008 et qu'ils sont bien intégrés, entourés de nombreux membres de leur famille, il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de Mme X est récente et que son concubin s'est également vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre Mme X possède des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour qui a été opposé à Mme X ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme X fait état des exactions que sa famille et elle-même auraient subies, ainsi que des menaces dont ils auraient fait l'objet par des militaires de l'armée turque à raison de leur origine kurde et de leur soutien présumé à des militants du parti populaire démocratique, et enfin du climat de violence dans son pays, ses allégations ne sont pas assorties de justifications de nature à établir qu'elle se trouverait, en cas de retour, exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa personne ; que, par suite, la décision attaquée, en tant qu'elle a fixé la Turquie comme pays à destination duquel Mme X sera renvoyée, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01524
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-25;10bx01524 ?
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